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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 27 oct. 2025, n° 24MA02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 juillet 2024, N° 2402097 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495028 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté, en date du 28 février 2024, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2402097 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Traversini au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre en date du 24 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 15 juillet 2025.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise, allègue être entrée en France le 30 juin 2019 munie d’un visa de court séjour, accompagnée de son deuxième enfant, né le 20 avril 2016. Le 13 février 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par le jugement attaqué, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, qu’elle dit remonter à l’année 2019, mais sa présence n’est établie, tout au plus, que depuis 2022. Si elle expose avoir noué de solides relations sociales et amicales à la suite de l’agression sexuelle dont elle aurait été victime en 2021, elle ne justifie toutefois d’aucune insertion sociale ou professionnelle significative à la date de la décision attaquée. La circonstance que sa sœur et son frère, de nationalité française, résident en France, ne permet pas de démontrer qu’elle y aurait elle-même fixé le centre de ses intérêts personnels alors qu’elle a vécu près de quarante ans au Sénégal, où résident sa fille aînée née le 2 mars 2018, sa mère, ses trois autres frères ainsi que le père de ses enfants. Mme A… se prévaut des problèmes de santé de son fils, né prématuré, lequel présente un léger retard mental ainsi qu’un syndrome asthmatique nécessitant un suivi médical. Toutefois, et alors que la demande de titre de séjour de Mme A… en qualité de parent d’enfant malade a fait l’objet d’un rejet le 28 août 2020, décision jugée légale par le tribunal administratif de Nice le 20 avril 2021 et par la cour administrative d’appel de Marseille le 5 avril 2022, l’intéressée ne produit aucun élément nouveau de nature à démontrer que cet enfant ne pourrait bénéficier d’un suivi médical dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. La situation personnelle et familiale de Mme A…, telle qu’elle a été exposée au point 3, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
7. Mme A…, ainsi qu’il a été dit, n’établit pas que son fils ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie au Sénégal, et l’arrêté contesté n’a pas pour effet de la séparer de son enfant, qui a, comme elle, la nationalité sénégalaise. Enfin, cet enfant, scolarisé à l’école primaire, peut poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations précitées.
8. Pour les motifs exposés aux points précédents, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’appelante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions visant l’obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
11. L’arrêté en litige vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique, de façon suffisamment détaillée, les éléments de fait caractérisant la situation de Mme A…, en mentionnant notamment qu’elle est mère de deux enfants, l’un resté dans son pays d’origine et l’autre résidant avec elle sur le territoire français et scolarisé depuis 2019, et relève l’absence d’insertion professionnelle en France de l’intéressée malgré une formation au Sénégal en qualité d’infirmière. Ainsi, l’arrêté contesté, en tant qu’il refuse à Mme A… la délivrance d’une carte de séjour, est suffisamment motivé en droit et en fait. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
12. Enfin, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé, ni d’ailleurs la consistance.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Traversini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2025.
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