Rejet 8 janvier 2025
Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 25BX00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 janvier 2025, N° 2403894 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495013 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2403894 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Jouteau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 5 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la procédure de regroupement familial, prévue par l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas applicable dès lors que Mme A… était déjà présente en France lorsqu’elle a fait la connaissance de son conjoint et n’était pas encore mariée lorsqu’elle a formulé sa demande de titre de séjour ;
- le conjoint de Mme A… ne peut être regardé comme bénéficiant de revenus stables, de sorte qu’elle n’aurait pas pu bénéficier du regroupement familial et qu’elle pouvait ainsi fonder sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/000367 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-642 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité marocaine, déclare être entrée régulièrement en France le 18 août 2018 munie d’un visa C. Le 14 juin 2022, la requérante a sollicité son admission au séjour, selon les mentions non contestées de l’arrêté attaqué, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-14 et L. 426-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A… relève appel du jugement du 8 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour en litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…). ». L’article L. 434-7 du même code soumet le regroupement familial à trois conditions parmi lesquelles la justification, par l’étranger qui en fait la demande, « de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ». Enfin, l’article R. 434-6 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la procédure de regroupement familial suppose une demande formulée par un étranger résidant régulièrement en France et tendant à ce que son conjoint étranger résidant à l’étranger le rejoigne en France. Une demande de regroupement familial peut également être formulée si le conjoint de l’étranger qui formule la demande réside lui-même régulièrement en France et s’est marié avec le demandeur.
4. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français des membres de la famille bénéficiaires de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas lié par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants.
5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… est entrée régulièrement en France le 18 août 2018, le visa de court séjour qui lui a été délivré était valable pour la période courant du 8 août 2018 au 7 septembre 2018 et pour une durée de 15 jours. Il n’est pas contesté que Mme A… s’est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Elle s’est mariée le 16 avril 2022 avec un ressortissant marocain bénéficiant d’une carte de résident valable du 6 novembre 2021 au 5 novembre 2031. Dans ces conditions, Mme A… ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réservant le regroupement familial sans procédure d’introduction au cas des étrangers résidant régulièrement en France. Au regard de la situation de son conjoint, avec lequel elle s’est mariée avant de formuler sa demande de titre de séjour, elle entrait dans le champ des dispositions générales de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’a d’ailleurs admis le préfet, qui impliquent cependant que l’étranger souhaitant bénéficier du regroupement familial sur demande de son conjoint réside dans son pays d’origine. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la procédure de regroupement familial ne trouvait pas à s’appliquer à sa situation.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conjoint de Mme A… ait formulé une demande de regroupement familial, condition posée par l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, contrairement à ce que soutient Mme A…, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande de regroupement familial aurait nécessairement été rejetée au regard des ressources dont disposait le couple à la date de la demande, l’avis d’imposition 2023 pour l’année 2022 du conjoint de la requérante faisant ressortir un revenu imposable de 17 442 euros. Les autres éléments versés au dossier par la requérante relatifs à la situation financière de son conjoint, notamment en cause d’appel, sont postérieurs à la décision attaquée. En tout état de cause, la situation financière du conjoint de Mme A… ne dispensait pas celui-ci de déposer une demande au titre du regroupement familial.
7. En définitive, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet, qui a par ailleurs examiné les conséquences de sa décision au regard du droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, a méconnu les dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut ,y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Dès lors que Mme A… et son conjoint entraient dans le champ du dispositif de regroupement familial et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ne disposait pas de ressources suffisantes et stables à la date de la décision attaquée, ainsi qu’il a été indiqué aux points 2 à 6 du présent arrêt, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, le préfet a examiné la situation de la requérante au regard de ces dispositions ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Si Mme A… réside en France depuis le 8 août 2018, en situation irrégulière pour l’essentiel, et si elle s’est mariée avec un compatriote titulaire d’une carte de résident jusqu’en 2031 et père de deux enfants français issus d’une précédente union, elle n’apporte pas d’éléments suffisamment probants de nature à justifier de liens particulièrement étroits avec les deux enfants de son conjoint, en garde alternée chez ce dernier le week-end et les vacances scolaires. Elle ne produit pas davantage d’éléments permettant de caractériser une insertion professionnelle réelle à la date de la décision, une promesse d’embauche, postérieure à la décision attaquée, n’étant pas suffisante pour établir une telle insertion. De même, la requérante ne produit pas de pièces suffisamment précises de nature à démontrer des liens personnels d’une intensité suffisante avec des personnes résidant en France, la présence de sa nièce et l’attestation produite par celle-ci étant insuffisantes à cet égard. Si les parents de la requérante sont décédés et si elle affirme qu’elle est en litige avec ses frères au Maroc, elle a cependant vécu dans ce pays pendant quarante ans et ne peut de ce fait prétendre qu’elle ne dispose d’aucune attache particulière au Maroc. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des dispositions et des stipulations précitées doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour pris par le préfet de la Gironde.
Sur l’obligation de quitter le territoire français en litige :
12. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. EllieLa présidente,
E. BalzamoLa greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Sanction ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Exclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Corse ·
- Jeunesse ·
- Recours ·
- Procédure disciplinaire
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Subvention ·
- Facture ·
- Logement ·
- Réhabilitation ·
- Conformité ·
- Agence ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Irrégularité
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sénégal ·
- Liberté fondamentale
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Positions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Enseignement supérieur ·
- Education ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Halles ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Expertise ·
- Commune
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collaborateur ·
- Justice administrative ·
- Attentat ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Maladie
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Comté ·
- Terrassement ·
- Mandataire ·
- Menuiserie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Condamnation ·
- Lot ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Séjour étudiant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Concours d'entrée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur
- La réunion ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger malade ·
- Médicaments ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Délivrance
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.