Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 27 oct. 2025, n° 24MA01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 avril 2024, N° 1902256 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495019 |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Ayant constaté divers désordres affectant le complexe sportif Maurice Chevalier à Cannes-La Bocca, la commune de Cannes a demandé au tribunal administratif de Nice, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, en premier lieu, de condamner solidairement la société à responsabilité limitée Comte et J… (enregistrée au registre national des entreprises sous le n° 507 427 417), prise en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, ainsi que les membres de ce groupement solidaire, à savoir cette même société, M. J…, architecte et mandataire solidaire, M. Comte, architecte, M. G…, architecte, la société par actions simplifiée unipersonnelle Edeis Ingénierie (« Edeis ») (enregistrée au registre national des entreprises sous le n° 444 649 537), venant aux droits et obligations de la société par actions simplifiée unipersonnelle SNC Lavalin International (« Lavalin »), venant elle-même aux droits de la société par actions simplifiée Société d’études techniques & d’organisation (« Setor »), la société par actions simplifiée Euro Pacte (enregistrée au registre national des entreprises sous le n° 394 632 772), l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée E… H… Paysagiste (« MDP ») (enregistrée au registre national des entreprises sous le n° 493 927 909) et M. E… H…, ainsi que Me Pierre Garnier, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Terrassements Tardieu (enregistrée au registre national des entreprises sous le n° 420 548 802), elle-même prise en qualité de mandataire du groupement solidaire titulaire du macro-lot n° 1, la société par actions simplifiée unipersonnelle Polytan France (« Polytan ») (enregistrée au registre national des entreprises sous le n° 317 781 144), exerçant sous la dénomination « Envirosport », qui a exécuté le lot « sols sportifs » au sein dudit groupement, enfin, la société par actions simplifiée Société d’exploitation des établissements Treve Abel (« SEETA ») (enregistrée au registre national des entreprises sous le n° 311 798 045), prise en qualité de titulaire du macro-lot n° 2 et qui a notamment exécuté le lot « gros-œuvre », la société à responsabilité limitée Aménagement extérieurs infrastructures Ingénierie (« AEI »), la société par actions simplifiée Eiffage Route Grand Sud (« Eiffage ») (enregistrée au registre national des entreprises sous le n° 398 762 211), anciennement Eiffage Travaux publics Méditerranée, venant aux droits et obligations de la société Appia, et la société anonyme Asten (enregistrée au registre national des entreprises sous le n° 542 057 336), au versement d’une somme de 357 800 euros hors taxes augmentée du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable avec actualisation selon l’indice BT01 et intérêts au taux légal, outre la capitalisation desdits intérêts, en deuxième lieu, de condamner solidairement la société Comte et J… prise en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, ainsi que les membres de ce groupement solidaire, à savoir la société Comte et J…, MM. J… et Comte, M. G…, M. F…, la société Edeis, la société Euro Pacte, l’entreprise MDP et M. H…, ainsi que Me Garnier pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Terrassements Tardieu elle-même prise en qualité de mandataire du groupement solidaire titulaire du macro-lot n° 1, la société Polytan qui a exécuté le lot « sols sportifs » au sein dudit groupement, enfin la société SEETA prise en qualité de titulaire du macro-lot n° 2, la société AEI et la société Asten au paiement d’une somme de 245 587,21 euros au titre de la perte d’exploitation des courts n° 11 et n° 12, somme à parfaire jusqu’à la réparation définitive des désordres, en troisième lieu, de condamner solidairement la société Comte et J… prise en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, ainsi que les membres de ce groupement solidaire, à savoir la société Comte et J…, MM. J… et Comte, M. G…, M. F…, la société Edeis, la société Euro Pacte, l’entreprise MDP et M. H…, ainsi que Me Garnier pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Terrassements Tardieu elle-même prise en sa double qualité de mandataire du groupement solidaire titulaire du macro-lot n° 1 et de membre dudit groupement titulaire du lot « terrassement », enfin la société AEI, au paiement du coût des réparations chiffré par l’expert à hauteur de 430 200 euros hors taxes augmenté du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable avec actualisation selon l’indice BT01 et intérêts au taux légal outre la capitalisation desdits intérêts, en quatrième lieu, de condamner solidairement la société Comte et J… prise en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, ainsi que les membres de ce groupement solidaire à savoir la société Comte et J…, MM. J… et Comte, M. G…, M. F…, la société Edeis, la société Euro Pacte, l’entreprise MDP et M. H…, ainsi que Me Garnier pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Terrassements Tardieu elle-même prise en sa qualité de mandataire du groupement solidaire titulaire du macro-lot n° 1, la société AEI, la société par actions simplifiée GETAM (enregistrée au registre national des entreprises sous le n° 407 767 714) et la société FPC au paiement du coût des réparations chiffré par l’expert-judiciaire à hauteur de 978 390 euros hors taxes augmenté du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable avec actualisation selon l’indice BT01 et intérêts au taux légal outre la capitalisation desdits intérêts, en cinquième lieu, de condamner solidairement la société Comte et J… prise en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, ainsi que les membres de ce groupement solidaire à savoir cette société d’architectes, MM. J… et Comte, M. G…, M. F…, la société Edeis, la société Euro Pacte, l’entreprise MDP et M. H…, ainsi que Me Garnier pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Terrassements Tardieu elle-même prise en sa double qualité de mandataire du groupement solidaire titulaire du macro-lot n° 1 et de membre titulaire du lot « terrassements » au sein dudit groupement, la société SEETA titulaire du macro-lot n° 2, la société anonyme Bureau Veritas Construction (« Bureau Veritas ») (enregistrée au registre national des entreprises sous le n° 790 182 786), enfin la société par actions simplifiée Sol Essais (enregistrée au registre national des entreprises sous le n° 444 061 766) au paiement des réparations chiffrées par l’expert-judiciaire à hauteur de 1 694 344,21 euros hors taxes augmentées du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable avec actualisation selon l’indice BT01 et intérêts au taux légal outre la capitalisation desdits intérêts, en sixième lieu, de condamner solidairement la société Comte et J… prise en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, ainsi que les membres de ce groupement solidaire à savoir cette société d’architectes, MM. J… et Comte, M. G…, M. F…, la société Edeis, la société Euro Pacte, l’entreprise MDP et M. H…, ainsi que la société SEETA prise en qualité de titulaire du macro-lot n° 2 qui a sous-traité les travaux « étanchéité » à la société Asten, la société Bureau Veritas, enfin, la société Asten, au paiement du coût des travaux de réparation chiffré par l’expert-judiciaire à 14 500 euros hors taxes augmentée du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable avec actualisation selon l’indice BT01 et intérêts au taux légal outre la capitalisation desdits intérêts, en septième lieu, de condamner solidairement la société Comte et J… prise en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, ainsi que les membres de ce groupement solidaire à savoir cette société d’architectes, MM. J… et Comte, M. G…, M. F…, la société Edeis, la société Euro Pacte, l’entreprise MDP et M. H…, ainsi que la société SEETA titulaire du macro-lot n° 2, la société Bureau Veritas et la société à responsabilité limitée Dandon Menuiserie (enregistrée au registre national des entreprises sous le n° 327 489 928) qui a réalisé le lot n° 2 « menuiseries extérieures » au paiement du coût des travaux de réparation chiffré par l’expert-judiciaire à 134 855 euros hors taxes augmenté du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable avec actualisation selon l’indice BT01 et intérêts au taux légal outre la capitalisation desdits intérêts, en huitième lieu, de condamner solidairement la société Comte et J… prise en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, ainsi que les membres de ce groupement solidaire à savoir cette société d’architectes, MM. J… et Comte, M. G…, M. F…, la société Edeis, la société Euro Pacte, l’entreprise MDP et M. H…, ainsi que la société SEETA titulaire du macro-lot n° 2 avec ses sous-traitants, la société Asten et la société par actions simplifiée Plafo’Sol (enregistrée au registre national des entreprises sous le n° 423 607 233), enfin, la société AEI, au paiement du coût des travaux de réparation chiffré par l’expert-judiciaire à 16 050 euros hors taxes augmenté du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable avec actualisation selon l’indice BT01 et intérêts au taux légal outre la capitalisation desdits intérêts, en neuvième lieu, de condamner solidairement la société Comte et J… prise en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, ainsi que les membres de ce groupement solidaire à savoir cette société d’architectes, MM. J… et Comte, M. G…, M. F…, la société Edeis, la société Euro Pacte, l’entreprise MDP et M. H…, ainsi que la société SEETA titulaire du macro-lot n° 2, la société Bureau Veritas et la société Dandon Menuiserie au paiement du coût des travaux de réparation chiffré par l’expert-judiciaire à 2 400 euros hors taxes augmenté du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable avec actualisation selon l’indice BT01 et intérêts au taux légal outre la capitalisation desdits intérêts, en dixième lieu, de condamner solidairement la société Comte et J… prise en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, ainsi que les membres de ce groupement solidaire à savoir cette société, MM. J… et Comte, M. G…, M. F…, la société Edeis, la société Euro Pacte, l’entreprise MDP et M. H…, ainsi que la société Terrassements Tardieu prise en qualité de mandataire du groupement solidaire titulaire du macro-lot n° 1 et d’entreprise titulaire du lot « terrassement » représentée par son mandataire liquidateur, la société Polytan titulaire du lot « sols sportifs », la société GETAM titulaire du lot « VRD », la société SEETA titulaire du macro-lot n° 2, la société par actions simplifiée Franco-Portugal Constructions (« FPC ») (enregistrée au registre national des entreprises sous le n° 387 660 616), enfin, la société Bureau Veritas et les sociétés AEI, Eiffage (Appia), Asten, GETAM, Sol Essais, Dandon Menuiserie et la société Plafo’Sol au paiement d’une somme de 135 000 euros hors taxes augmentée du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable avec actualisation selon l’indice BT01 et intérêts au taux légal outre la capitalisation desdits intérêts, en onzième lieu, de condamner solidairement l’ensemble des intervenants responsables des désordres et notamment la société Comte et J… prise en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, ainsi que les membres de ce groupement solidaire à savoir cette société d’architectes, MM. J… et Comte, M. G…, M. F…, la société Edeis, la société Euro Pacte, l’entreprise MDP et M. H…, ainsi que la société Terrassements Tardieu prise en qualité de mandataire du groupement solidaire titulaire du macro-lot n° 1 et d’entreprise titulaire du lot « terrassement » représentée par son mandataire liquidateur, la société Polytan, titulaire du lot « sols sportifs », la société GETAM titulaire du lot « VRD », la société SEETA titulaire du macro-lot n° 2, la société FPC, la société Bureau Veritas, enfin, les sociétés AEI, Eiffage (Appia), Asten, GETAM, Sol Essais, Dandon Menuiserie et Plafo’Sol au paiement de la somme de 367 730 euros hors taxes augmentée du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable avec actualisation selon l’indice BT01 et intérêts au taux légal outre la capitalisation desdits intérêts, en douzième lieu, de condamner solidairement l’ensemble des intervenants responsables des désordres et notamment la société Comte et J… prise en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, ainsi que les membres de ce groupement solidaire à savoir cette société d’architectes, MM. J… et Comte, M. G…, M. F…, la société Edeis, la société Euro Pacte, l’entreprise MDP et M. H…, ainsi que, la société Terrassements Tardieu prise en qualité de mandataire du groupement solidaire titulaire du macro-lot n° 1 et d’entreprise titulaire du lot « terrassement » représentée par son mandataire liquidateur, la société Polytan titulaire du lot « sols sportifs », la société GETAM titulaire du lot « VRD », la société SEETA titulaire du macro-lot n° 2, la société FPC, la société Bureau Veritas, enfin, les sociétés AEI, Eiffage (Appia), Asten, GETAM, Sol Essais, Dandon Menuiserie et Plafo’Sol au paiement de la somme de 86 352,41 euros hors taxes augmentée du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable avec actualisation selon l’indice BT01 et intérêts au taux légal outre la capitalisation desdits intérêts, en treizième lieu, de condamner solidairement l’ensemble des intervenants responsables des désordres et notamment la société Comte et J… prise en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, ainsi que les membres de ce groupement solidaire à savoir cette même société, MM. J… et Comte, M. G…, M. F…, la société Edeis, la société Euro Pacte, l’entreprise MDP et M. H…, ainsi que la société Terrassements Tardieu prise en qualité de mandataire du groupement solidaire titulaire du macro-lot n° 1 et d’entreprise titulaire du lot « terrassement » représentée par son mandataire liquidateur, la société Polytan titulaire du lot « sols sportifs », la société GETAM titulaire du lot « VRD », la société SEETA titulaire du macro-lot n° 2, la société FPC, la société Bureau Veritas et les sociétés AEI, Eiffage (Appia), Asten, GETAM, Sol Essais, Dandon Menuiserie et Plafo’Sol au paiement d’une indemnité de 18 493,92 euros au titre de la perte d’exploitation de deux courts de tennis nos 11 et 12 à subir pendant dix mois, d’une indemnité de 6 500 euros au titre de la perte locative des salles de fitness et de restauration à subir pendant dix mois et d’une indemnité de 180 000 euros correspondante à la perte d’image et au préjudice moral subis par la ville de Cannes, outre les désagréments à intervenir pendant les travaux de réparation et, en quatorzième lieu, de mettre à la charge de tout succombant la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre solidairement à la charge de l’ensemble des parties requises les entiers dépens de l’instance taxés à la somme totale de 82 837,70 euros toutes taxes comprises.
Par un jugement n° 1902256 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Nice, après avoir refusé d’admettre les interventions de la mutuelle des architectes français, de la MMA Iard assurances mutuelles, de la MMA Iard, de la SMABTP et de la SMA et rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions d’appel en garantie présentées par la société MDP et M. H… à l’encontre de son sous-traitant ainsi que celles présentées par la société GETAM à l’encontre des assureurs, a condamné in solidum la société MDP, M. H…, la société Terrassements Tardieu prise en la personne de son mandataire liquidateur Me Garnier, la société Dandon Menuiserie, la société Comte et J…, M. Comte et M. J… à verser à la commune de Cannes la somme de 5 243 000 euros, toutes taxes comprises, en réparation des désordres affectant l’ouvrage, sous déduction, en ce qui concerne la société Comte et J…, de la provision accordée par le juge des référés de 252 000 euros toutes taxes comprises, a assorti cette indemnité des intérêts, a mis les dépens, liquidés et taxés à la somme de 82 837,70 euros, à la charge solidaire des mêmes personnes, et a fait droit aux appels en garantie en attribuant une part de responsabilité de 40 % à la société Comte & J…, à M. Comte et M. J…, une part de responsabilité de 35 % à la société MDP et à M. H…, une part de 20 % à la société Terrassements Tardieu et une part de responsabilité de 5 % à la société Dandon Menuiserie, enfin a ordonné le remboursement par la commune de Cannes de la provision de 54 000 euros qui lui avait été versée par la société SEETA.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 3 juin 2024 sous le n° 24MA01366, M. H… et la société MDP, représentés par Me De Valkenaere, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il prononce une condamnation au bénéfice de la commune de Cannes ;
2°) de rejeter les demandes présentées à leur encontre ou, subsidiairement, de limiter le montant de leur condamnation à la somme de 4 043 301,03 euros toutes taxes comprises ;
3°) plus subsidiairement, de condamner la société Comte et J…, M. Comte et M. J… et la société Terrassements Tardieu, prise en sa qualité de mandataire du groupement solidaire titulaire du macro-lot n° 1 et d’entreprise titulaire du lot « terrassement », à les relever et garantir de toute condamnation ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre des frais du procès.
Ils soutiennent que :
- leur responsabilité ne peut être engagée ;
- le montant de la condamnation est surévalué ;
- ce montant excède ce qui était demandé ;
- ils doivent être relevés et garantis de toute condamnation.
Par deux mémoires enregistrés le 21 juin 2024 et 12 juillet 2024, la Société forestière de la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Boizel, demande à la Cour :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) de mettre à la charge solidaire des appelants, ou à défaut de tout succombant, le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa mise hors de cause doit être confirmée.
Par deux mémoires enregistrés le 4 juillet 2024 et le 25 juillet 2024, la société GETAM, représentée par Me Grac, demande à la cour :
1°) de rejeter toute demande qui pourrait être présentée contre elle ;
2°) subsidiairement, d’ordonner la communication par la ville de Cannes des pièces relatives aux travaux exécutés postérieurement aux différents rapports, et de condamner la société Comte et J…, la société AEI et la société Tardieu Terrassement à la relever et garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes de la commune sont prescrites ;
- sa responsabilité ne peut être mise en cause à aucun titre.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, la société Edeis, représentée par Me Zanotti, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement en tant qu’il a écarté sa responsabilité et de la mettre hors de cause ;
2°) subsidiairement, de rejeter toute demande présentée à son encontre ;
3°) plus subsidiairement, de condamner la société Comte et J…, M. J…, M. Comte, M. G…, M. F…, la société Euro Pacte, la société MDP, M. H…, la société GETAM, la société SEETA, la société Dandon Menuiserie, la société Plafo’Sol et la société Bureau Veritas à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle, et de ramener le montant total du coût des travaux de reprise à de plus justes proportions ;
4°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- le rapport d’expertise est irrégulier ;
- sa responsabilité ne peut être retenue ;
- le montant du préjudice a été surévalué par les premiers juges ;
- ses appels en garantie sont fondés.
Par une lettre en date du 8 juillet 2024, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 15 juillet 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 15 septembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, la société Regis Père & A…, représentée par Me Belfiore, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement en tant qu’il l’a mise hors de cause ;
2°) de la mettre hors de cause ;
3°) de mettre à la charge de la commune ou de toute partie succombante le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle doit être mise hors de cause.
Par deux mémoires en intervention volontaire enregistrés le 8 juillet 2024 et le 11 octobre 2024, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (« SMABTP »), représentée par Me Zanotti, demande à la cour :
1°) d’admettre son intervention ;
2°) à titre principal, de réformer le jugement du 5 avril 2024 en tant qu’il condamne la société Terrassements Tardieu, de rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société AEI et de ramener le montant de la condamnation à de plus justes proportions ;
3°) subsidiairement, de condamner la société Comte et J…, M. J…, M. Comte, M. G…, M. F…, la société Euro Pacte, l’entreprise MDP, M. H…, la société GETAM, la société SEETA, la société Dandon Menuiserie, la société Plafo’Sol et la société Bureau Veritas à relever et garantir les sociétés Terrassements Tardieu et AEI de toute condamnation éventuelle ;
4°) de « réserver les dépens ».
Elle soutient que :
- son intervention doit être admise ;
- la responsabilité des sociétés Terrassements Tardieu et AEI ne peut être retenue ;
- subsidiairement, elles doivent être garanties.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, la société Asten, représentée par Me de Angelis, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause ;
2°) subsidiairement, de rejeter les demandes présentées à son encontre ou ramener le montant du préjudice à de plus justes proportions, de condamner la société AEI, M. H…, la société MDP, la société Comte et J…, M. J…, M. Comte, M. G…, M. F…, les sociétés SEETA, Setor, Terrassements Tardieu, GETAM, Provence Jardins, Envirosport, Bois et Structure, Bureau Veritas, Dandon Menuiserie, Plafo’Sol, Sol Essais, MB Constructions et Eiffage à la relever et garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant les dépens et la somme de 6 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa mise hors de cause doit être confirmée ;
- aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre ;
- ses appels en garantie sont fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, la société Eiffage Route Grand Sud, représentée par la SELARL Item Avocats, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 5 avril 2024 en tant qu’il a jugé recevable la demande présentée à son encontre au titre du court de tennis n° 10 et de le confirmer en tant qu’il a rejeté toute demande de condamnation à son encontre ;
2°) subsidiairement, de rejeter toute demande de condamnation, notamment in solidum, présentée à son encontre, ou à défaut de condamner la société Comte et J…, MM. J…, Comte, G…, F…, la société SNC Lavalin, la société Euro Pacte, la société MDP, M. H…, Me Garnier, la société Envirosport, la société SEETA, la société AEI et la société Asten à la relever et garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge des appelants, in solidum avec la société Asten, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle doit être mise hors de cause ;
- elle ne peut être condamnée in solidum ;
- elle doit être garantie en cas de condamnation.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, la société SEETA, représentée par Me De Valkenaere, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause et de rejeter toute demande présentée à son encontre ;
2°) subsidiairement, de condamner la société Comte et J…, MM. Comte et J…, M. F…, la société Bureau Veritas, la société GETAM, la société Dandon Menuiseries et la société Terrassements Tardieu à la relever et garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant les dépens et la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne peut être engagée ;
- subsidiairement, elle doit être relevée et garantie de toute condamnation.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, la société Bureau Veritas, représentée par Me Pujol, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 5 avril 2024 en tant qu’il n’a pas retenu la prescription s’agissant des désordres du court de tennis n° 10, et de le confirmer pour le surplus ;
2°) subsidiairement, de condamner les autres constructeurs à la garantir de toute condamnation, en limitant sa part de responsabilité à 5 % du montant du coût des travaux de reprise ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant les dépens et la somme de 10 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne peut être engagée ;
- la prescription est acquise s’agissant du court n° 10 ;
- subsidiairement, elle doit être relevée et garantie de toute condamnation.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, la société Placeo, représentée par Me Bergant, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu sa responsabilité ;
2°) de rejeter toute demande présentée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge in solidum de l’entreprise MDP et de M. H… et/ou de tout succombant les dépens et la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement doit être confirmé, aucune demande n’ayant été présentée à son encontre.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, la société Polytan France, représentée par Me Pechere, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement en tant qu’il écarte sa responsabilité et de prononcer sa mise hors de cause ;
2°) subsidiairement, de condamner in solidum la société Comte et J…, MM. J…, Comte, G…, F…, la société MDP, M. H…, la société SETOR, la société Terrassements Tardieu, la société GETAM, la société Provence Jardins, la société SEETA, la société Bois et Structure, la société Bureau Veritas, la société AEI, la Société forestière de la Caisse des dépôts et consignations, la société Asten, la société Enodia, la société HC Mercury, la société HC Mercury Sud, la société Placeo, la société Dandon Menuiserie, la société Plafo’Sol, la société Sol Essais, la société MB Constructions, la société ASC et la société Eiffage à la relever et garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de M. H… et de la société MDP, ou subsidiairement de tout succombant, la somme de 3 000 euros au titre des frais du procès.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne peut être engagée ;
- subsidiairement, elle doit être garantie de toute condamnation.
Par un mémoire en défense et en appel provoqué enregistré le 16 septembre 2024, la commune de Cannes, représentée par Me Dan, demande à la cour :
1°) à titre principal, de ne pas admettre l’intervention de la société SMABTP, de rejeter la requête d’appel, d’annuler le jugement en tant qu’il a déduit du montant de la condamnation la somme de 252 000 euros hors taxes versée à titre de provision et de le confirmer dans toutes ses autres dispositions ;
2°) de faire droit intégralement à ses demandes de première instance.
Elle soutient que :
- les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés ;
- ses demandes sont recevables et fondées ;
- la déduction de 252 000 euros était injustifiée.
Par un mémoire en défense et en appel incident et provoqué enregistré le 11 octobre 2024, M. Comte, M. J… et la société Comte et J…, représentés par Me Broglin, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 avril 2024 dans toute ses dispositions et de rejeter la demande de la commune de Cannes ;
2°) d’ordonner le remboursement de la provision versée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) subsidiairement, de condamner M. F…, la société MDP, M. H…, la société Edeis, la société Terrassements Tardieu, la société GETAM, la société Provence Jardins, la société Polytan France, la société SEETA, la société Bureau Veritas et la société Dandon Menuiserie à les relever et garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge des mêmes personnes les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur responsabilité ne pouvait être engagée ;
- subsidiairement, ils doivent être relevés et garantis de toute condamnation.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
II. Par une requête enregistrée le 4 juin 2024 sous le n° 24MA01393, la société Comte et J… et MM. J… et Comte, représentés par Me Broglin, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1902256 du 5 avril 2024 dans toute ses dispositions et de rejeter la demande de la commune de Cannes ;
2°) d’ordonner le remboursement de la provision versée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) subsidiairement, de condamner M. F…, la société MDP, M. H…, la société Edeis, la société Terrassements Tardieu, la société GETAM, la société Provence Jardins, la société Polytan France, la société SEETA, la société Bureau Veritas et la société Dandon Menuiserie à les relever et garantir de toute condamnation ;
5°) de mettre à la charge des mêmes personnes les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les courts de tennis n’ont pas été rendus impropres à leur destination ;
- les désordres ne leur sont pas imputables ;
- le désordre affectant le court n° 10 est couvert par la prescription décennale ;
- subsidiairement, ils doivent être relevés et garantis de toute condamnation.
Par trois mémoires enregistrés le 3 juillet 2024, le 7 août 2024 et le 13 septembre 2024, la société Edeis, représentée par Me Zanotti, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement en tant qu’il a écarté sa responsabilité et de la mettre hors de cause ;
2°) subsidiairement, de rejeter toute demande présentée à son encontre ;
3°) plus subsidiairement, de condamner la société Comte et J…, M. J…, M. Comte, M. G…, M. F…, la société Euro Pacte, la société MDP, M. H…, la société GETAM, la société SEETA, la société Dandon Menuiserie, la société Plafo’Sol et la société Bureau Veritas à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle, et de ramener le montant du coût des travaux à de plus justes proportions ;
4°) de « réserver les dépens ».
Elle soutient que :
- le rapport d’expertise est irrégulier ;
- sa responsabilité ne peut être retenue ;
- le montant du préjudice a été surévalué par les premiers juges ;
- ses appels en garantie sont fondés.
Par trois mémoires en intervention volontaire enregistrés le 3 juillet 2024, le 7 août 2024 et le 11 octobre 2024, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (« SMABTP »), représentée par Me Zanotti, demande à la cour :
1°) d’admettre son intervention ;
2°) à titre principal de réformer le jugement du 5 avril 2024 en tant qu’il condamne la société Terrassements Tardieu, de rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société AEI et de ramener le montant de la condamnation à de plus justes proportions ;
3°) subsidiairement, de condamner la société Comte et J…, M. J…, M. Comte, M. G…, M. F…, la société Euro Pacte, l’entreprise MDP, M. H…, la société GETAM, la société SEETA, la société Dandon Menuiserie, la société Plafo’Sol et la société Bureau Veritas à relever et garantir les sociétés Terrassements Tardieu et AEI de toute condamnation éventuelle ;
4°) de « réserver les dépens ».
Elle soutient que :
- son intervention doit être admise ;
- la responsabilité des sociétés Terrassements Tardieu et AEI ne peut être retenue ;
- subsidiairement, elles doivent être garanties.
Par une lettre en date du 8 juillet 2024, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 15 juillet 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 15 septembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, la société Asten, représentée par Me de Angelis, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause ;
2°) subsidiairement, de rejeter les demandes présentées à son encontre ou ramener le montant du préjudice à de plus justes prétentions, de condamner la société AEI, M. H…, la société MDP, la société Comte et J…, MM. J…, Comte, G…, F…, les sociétés SEETA, Setor, Terrassements Tardieu, GETAM, Provence Jardins, Envirosport, Bois et Structure, Bureau Veritas, Dandon Menuiserie, Plafo’Sol, Sol Essais, MB Constructions et Eiffage à la relever et garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant les dépens et la somme de 6 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa mise hors de cause doit être confirmée ;
- aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre ;
- ses appels en garantie sont fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, la société anonyme Société forestière de la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Boizel, demande à la Cour :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) de mettre à la charge solidaire des appelants, ou à défaut de tout succombant, le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa mise hors de cause doit être confirmée.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, la société Eiffage Route Grand Sud, représentée par la SELARL Item Avocats, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en tant qu’il a jugé recevable la demande présentée à son encontre au titre des désordres affectant le court de tennis n° 10 et de confirmer le jugement en tant qu’il a rejeté toute demande de condamnation à son encontre ;
2°) subsidiairement, de rejeter toute demande de condamnation, notamment in solidum, présentée à son encontre ou, à défaut, de condamner la société Comte et J…, MM. J…, Comte, G…, F…, la société SNC Lavalin, la société Euro Pacte, la société MDP, M. H…, Me Garnier, la société Envirosport, la société SEETA, la société AEI et la société Asten à la relever et garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge des appelants, in solidum avec la société Asten, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle doit être mise hors de cause ;
- elle ne peut être condamnée in solidum ;
- elle doit être garantie en cas de condamnation.
Par un mémoire en défense et en appel incident et provoqué enregistré le 25 juillet 2024, M. H… et la société MDP, représentés par Me De Valkenaere, demandent à la cour :
1°) de rejeter les demandes présentées à leur encontre ;
2°) subsidiairement, de condamner la société Comte et J…, M. Comte, M. J… et la société Terrassements Tardieu, prise en sa qualité de mandataire du groupement solidaire titulaire du macro-lot n° 1 et d’entreprise titulaire du lot « terrassement » à les relever et garantir de toute condamnation ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre des frais du procès.
Ils soutiennent que :
- leur responsabilité ne peut être engagée ;
- le montant de la condamnation est surévalué ;
- ce montant excède ce qui était demandé ;
- ils doivent être relevés et garantis de toute condamnation.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, la société SEETA, représentée par Me De Valkenaere, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement du 5 avril 2024 en ce qu’il l’a mise hors de cause et de rejeter toute demande présentée à son encontre ;
2°) subsidiairement, de condamner la société Comte et J…, M. Comte, M. J…, M. F…, la société Bureau Veritas, la société GETAM, la société Dandon Menuiserie et la société Terrassements Tardieu à la relever et garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant les dépens et la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne peut être engagée ;
- subsidiairement, elle doit être relevée et garantie de toute condamnation.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, la société Bureau Veritas, représentée par Me Pujol, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 5 avril 2024 en tant qu’il n’a pas retenu la prescription s’agissant des désordres du court n° 10, et de le confirmer pour le surplus ;
2°) subsidiairement, de condamner les autres constructeurs à la garantir de toute condamnation, en limitant sa part de responsabilité à 5 % du montant du coût des travaux de reprise ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant les dépens et la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne peut être engagée ;
- la prescription est acquise s’agissant du court n° 10 ;
- subsidiairement, elle doit être relevée et garantie de toute condamnation.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, la société Placeo, représentée par Me Bergant, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu sa responsabilité ;
2°) de rejeter toute demande présentée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la société Comte et J…, de M. Comte et de M. J… et/ou de tout succombant les dépens et la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement doit être confirmé, aucune demande n’ayant été présentée à son encontre.
Par un mémoire en défense et en appel provoqué enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Cannes, représentée par Me Dan, demande à la cour :
1°) à titre principal, de ne pas admettre l’intervention de la société SMABTP, de rejeter la requête d’appel, d’annuler en tant qu’il a déduit du montant de la condamnation la somme de 252 000 euros hors taxes versée à titre de provision et de le confirmer dans toutes ses autres dispositions ;
2°) de faire droit intégralement à ses demandes de première instance.
Elle soutient que :
- les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés ;
- ses demandes sont recevables et fondées ;
- la déduction de 252 000 euros était injustifiée.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, la société Sol Essais, représentée par la SCP Assus-Juttner, Magaud, Rabhi, Juttner, demande à la cour :
1°) de rejeter les demandes présentées à son encontre et de la mettre hors de cause ;
2°) subsidiairement, de condamner in solidum toute autre partie déclarée responsable des désordres à la relever et garantir d’éventuelles condamnations ;
3°) en tout état de cause, de mettre in solidum à la charge de l’ensemble des parties formulant des demandes à son encontre, de la commune de Cannes ou de toute autre partie déclarée responsable, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de la commune à son encontre relève du juge judiciaire ;
- subsidiairement, elle ne peut voir sa responsabilité engagée ;
- plus subsidiairement, elle doit être relevée et garantie de toute condamnation.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par lettre du 22 septembre 2025, la cour a informé les parties aux deux instances visées ci-dessus qu’elle est susceptible de fonder son arrêt sur les moyens d’ordre public tirés, d’une part, de ce que le jugement est irrégulier en raison de la contradiction entre ses motifs, qui retiennent des responsabilités différentes suivant les types de désordres, et son dispositif, qui condamne in solidum et indistinctement tous les constructeurs au versement de l’indemnité totale et de ce que le jugement a condamné MM. J… et Comte, d’une part, et M. H…, d’autre part, à payer une somme qu’ils ne doivent pas dès lors que leurs obligations ont été transférées à la société Comte et J…, d’une part, et à la société MDP, d’autre part.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me De Valkenaere pour M. H… et la société MDP, de Me Broglin pour la société Comte et J… et MM. Comte et J…, de Me Dan pour la commune de Cannes, de Me Zanotti pour la société Edeis et la société SMABTP, de Me Pujol pour la société Bureau Veritas, de Me Petit pour la société Asten, et à nouveau de Me De Valkenaere pour la société SEETA.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée dans chacune des affaires le 23 octobre 2025 pour la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. Par des contrats conclus à la fin de l’année 2007, la commune de Cannes, souhaitant faire construire, à Cannes-La Bocca, un centre sportif constitué de seize courts de tennis, d’un club-house et d’un parc de stationnement, sous maîtrise d’œuvre d’un groupement solidaire constitué de M. J…, mandataire solidaire, de M. Comte, architecte, de M. G…, architecte, de M. H…, ingénieur, de la société Setor, aux droits et obligations de laquelle est ensuite venue la société Edeis, de M. F… et de la société Euro Pacte, sous contrôle technique du Bureau Veritas, a confié, en premier lieu, à un groupement momentané d’entreprises constitué des sociétés Terrassements Tardieu, mandataire, GETAM, Provence Jardin et Envirosport un macro-lot n° 1 portant sur la réalisation des travaux de terrassement, voirie et réseaux divers, plantations, espaces verts, arrosage et sols sportifs, en deuxième lieu, à la société SEETA, le macro-lot n° 2 portant sur les travaux de gros-œuvre, cloisons, doublages, faux plafonds, carrelage, faïence, peinture, métallerie, menuiseries intérieures, signalétique, mobiliers, étanchéité, courants forts et faibles, chauffage, ventilation, plomberie, équipements de cuisine, en troisième lieu, à la société Bois & Structures et à la société Dandon Menuiserie, respectivement, les lots n° 1 « clos couverts tennis » et n° 2 « menuiseries extérieures » du macro-lot n° 3. Les droits et obligations de MM. J… et Comte ont été transférés par avenant à la société Comte et J…. De même, ceux de M. H… ont été transférés à la société qu’il a créée, la société MDP. Les travaux des différents lots ont été réceptionnés entre le 22 septembre 2009 et le 9 novembre 2009. La commune de Cannes, ayant constaté l’apparition de désordres, a obtenu que soient ordonnées deux expertises judiciaires successives puis, au vu des rapports d’expertise déposés en 2013, 2019 et 2023, a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à la condamnation des différents constructeurs à indemniser le préjudice subi sur le fondement de la garantie décennale. Par le jugement attaqué, en date du 5 avril 2024, et dont il est relevé appel par M. H… et la société MDP, d’une part (requête n° 24MA01366), et par la société Comte et J…, M. Comte et M. J… d’autre part (requête n° 24MA01393), le tribunal administratif de Nice a condamné in solidum la société MDP, M. H…, la société Terrassements Tardieu prise en la personne de son mandataire liquidateur Me Garnier, la société Dandon Menuiserie, la société Comte et J…, M. Comte et M. J… à verser à la commune de Cannes la somme de 5 243 000 euros, toutes taxes comprises, en réparation des désordres relevés, a assorti cette condamnation des intérêts, a mis les dépens, liquidés et taxés à la somme de 82 837,70 euros, à la charge solidaire des mêmes personnes, a fait droit aux appels en garantie en attribuant une part de responsabilité de 40 % à la société Comte et J…, à M. Comte et à M. J…, une part de responsabilité de 35 % à la société MDP et à M. H…, une part de 20 % à la société Terrassements Tardieu et une part de responsabilité de 5 % à la société Dandon Menuiserie, enfin a ordonné le remboursement par la commune de Cannes de la provision de 54 000 euros qui lui avait été versée par la société SEETA.
2. Les requêtes d’appel n° 24MA01366 et n° 24MA01393 visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l’intervention présentée en appel :
3. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. L’assureur d’un constructeur dont la responsabilité décennale est susceptible d’être mise en œuvre peut être regardé comme se prévalant, dans le cadre d’un litige relatif à l’engagement de cette responsabilité, d’un intérêt suffisant, dès lors qu’en cas de condamnation, il supportera en principe la charge de l’indemnisation. Par suite, la société SMABTP a qualité pour intervenir au soutien des conclusions de ses assurées.
4. Toutefois, un intervenant ne peut présenter de conclusions propres, mais peut seulement s’associer aux conclusions du demandeur ou du défendeur. La société Terrassements Tardieu ne sollicitant pas la réformation du jugement du tribunal administratif de Nice du 5 avril 2024, l’intervention de la société SMABTP, son assureur, est irrecevable en tant qu’elle tend à une telle réformation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Dans ses motifs, le jugement attaqué retient, pour chacun des types de désordres identifiés par l’expert, des responsabilités différentes. Ainsi, aux points 58 et 62, il déclare les membres du groupement de maîtrise d’œuvre solidairement responsables des désordres affectant les courts de tennis nos 11, 12 et des désordres affectant la conduite de ventilation du rez-de-chaussée du bâtiment ainsi que de ceux affectant les parquets, tandis qu’aux points 59, 60 et 61, il retient la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre et du groupement titulaire du macro-lot n° 1 s’agissant des désordres affectant les courts de tennis nos 2, 8, 9, 10, 13, 14, 15 et 16 ainsi que les voies secondaires et des désordres affectant le bâtiment et liés aux mouvements de ce dernier, et qu’au point 62, il retient, s’agissant des désordres affectant les façades vitrées de la partie restauration et accueil du bâtiment et ceux affectant le châssis du patio grande salle de réunion, la responsabilité de la maîtrise d’œuvre et de la société Dandon Menuiserie. Or, l’article 4 du jugement condamne in solidum et indistinctement la société MDP et M. H…, la société Terrassements Tardieu titulaire du macro-lot n° 1, la société Dandon Menuiserie, le cabinet Comte et J…, MM. Comte et J… à payer la somme de 5 243 000 euros toutes taxes comprises correspondant au montant total du préjudice de la commune, alors en outre que, comme il a été rappelé au point 1, MM. Comte et J… avaient, par l’avenant au marché n° 1, transféré leurs droits et obligations à la société Comte et J… et que, de même, M. H… avait, par l’avenant n° 3, transféré ses droits et obligations à la société MDP.
6. Le jugement est ainsi entaché d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif et condamne, en outre, MM. Comte et J…, d’une part, M. H…, d’autre part, à payer à la commune de Cannes une somme dont ils ne sauraient légalement être redevables, ayant transféré leurs droits et obligations, respectivement, à la société Comte et J… et à la société MDP.
7. Le jugement est donc irrégulier et, compte tenu de la nature de cette irrégularité et du fait qu’il est contesté dans toutes ses dispositions par le jeu des appels principaux, incidents et provoqués, doit être annulé en totalité.
Sur les interventions volontaires présentées en première instance :
8. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct (…) ».
9. Les interventions des assureurs Mutuelle des architectes français, MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard et SMA, figurant dans les mémoires en défense respectifs de la société Comte et J…, de M. G…, de la société GETAM et de la société Edeis, n’ont ainsi pas été présentées par mémoires distincts. Par suite, elles ne sont pas recevables et ne peuvent dès lors être admises.
Sur la régularité de l’expertise :
En ce qui concerne le rapport d’expertise déposé le 7 juillet 2023 :
10. En premier lieu, la circonstance que l’avis de M. C… sur les nouveaux chefs de préjudice invoqués par la commune n’a été transmis aux parties que lors de la diffusion de son pré-rapport le 23 mai 2023 n’entache pas d’irrégularité les opérations d’expertise. Au demeurant, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne faisait obligation à l’expert d’établir ce pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif au tribunal, tandis que l’ordonnance n° 2105517 du 22 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur demande de la commune de Cannes, désigné M. C… en qualité d’expert pour réaliser une expertise complémentaire précisait seulement, en son article 2, qu’il pourrait déposer un pré-rapport s’il le jugeait utile.
11. En second lieu, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige.
12. Il ne résulte pas de l’instruction que M. C… aurait fondé son rapport sur des documents ou observations dont l’une quelconque des parties n’aurait pas eu connaissance ou n’aurait pas été en mesure de discuter. Par ailleurs, si la société Edeis fait valoir que les parties ont disposé d’un délai trop bref pour répondre à l’évaluation, par l’expert, du montant des travaux, communiqué aux parties au courant du mois de mai 2023, il ressort des mentions du rapport du 7 juillet 2023 que les éléments sur lesquels l’expert s’est fondé ont été communiqués par la commune de Cannes et portés à la connaissance des parties au plus tard au mois de novembre 2022, sans qu’aucune d’elle ne formule d’observations avant la remise du rapport d’expertise en juin 2023. Le caractère contradictoire de l’expertise a donc été respecté.
En ce qui concerne le rapport d’expertise du 26 septembre 2019 :
13. Si les sociétés MDP et SEETA ont fait valoir dans leurs premières écritures que l’expert n’a tiré aucune conclusion des dires qu’elles lui ont adressés, proposant une solution alternative pour la reprise des désordres, et à supposer même qu’elles aient entendu, ce faisant, contester la régularité des opérations d’expertise, cette circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à établir que ces opérations et le rapport auquel elles ont donné lieu, qui sont clairs, complets et sans aucune contradiction, n’ont pas été respectivement conduites et rédigés de manière objective et impartiale.
Sur le cadre juridique :
14. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la garantie décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
Sur les désordres affectant les courts de tennis nos 11 et 12 :
En ce qui concerne la demande de la commune de Cannes :
15. La commune de Cannes sollicite, au titre des travaux de remise en état des courts de tennis nos 11 et 12, la condamnation solidaire de la société Comte et J…, prise en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, ainsi que des membres de ce groupement, de Me Garnier, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Terrassements Tardieu, elle-même prise en qualité de mandataire du groupement solidaire titulaire du macro-lot n°1, de la société Polytan, exerçant sous la dénomination Envirosport, qui a exécuté le lot « sols sportifs » au sein dudit groupement, de la société SEETA, prise en sa qualité de titulaire du macro-lot n° 2 et qui a notamment exécuté le lot « gros-œuvre », de la société AEI, de la société Eiffage, venant aux droits et obligations de la société Appia, enfin de la société Asten, au versement d’une somme de 357 800 euros hors taxes augmentée du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable avec actualisation selon l’indice BT01 et intérêts au taux légal outre la capitalisation desdits intérêts.
16. Elle sollicite par ailleurs la condamnation solidaire des mêmes personnes et entreprises au paiement d’une indemnité de 245 587,21 euros en réparation de la perte d’exploitation de ces deux courts.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
17. Il résulte du rapport d’expertise que les courts de tennis nos 11 et 12, situés sur la dalle du parc de stationnement, sont affectés d’un phénomène de décollement important de l’enrobé et d’une fissuration longitudinale de celui-ci, désordres inapparents au moment des opérations de réception et dont la propagation exponentielle a rendu les deux terrains totalement impropres à leur destination, voire même dangereux pour les utilisateurs. La circonstance que ces terrains ont pu, grâce aux mesures réparatoires prises par la commune, être partiellement utilisés, est sans incidence sur cette impropriété à destination, laquelle doit être constatée indépendamment des travaux de reprise effectués.
En ce qui concerne le préjudice :
S’agissant du coût des travaux de reprise :
Quant au coût des travaux :
18. Il résulte du rapport d’expertise du 26 septembre 2019 que la reprise des courts de tennis nos 11 et 12 suppose, d’une part, la création d’un réseau de recueil des eaux pluviales en périphérie de ces terrains et sur l’ensemble de la plateforme sur dalle, avec mise en place de caniveaux à grilles et branchement sur les évacuations et regards existants, et, d’autre part, la réfection totale et à l’identique du complexe d’étanchéité et des couches de finition. Ces travaux, qui n’apportent aucune plus-value à l’ouvrage et apparaissent nécessaires afin que les courts de tennis soient rendus propres à leur destination, ont été chiffrés à 357 800 euros hors taxes par l’expert, lequel n’a pas réévalué ce montant dans son rapport du 7 juillet 2023. Cette évaluation n’est pas sérieusement contestée par les estimations des cabinets Meridiem et Tempo Consulting, chiffrant respectivement le montant des travaux de reprise à 407 150,97 euros hors taxes et à 326 325 euros hors taxes. Comme le propose l’expert, il y a lieu de majorer le montant retenu de 357 800 euros hors taxes des honoraires d’études et de maîtrise d’œuvre, correspondant à 10 % du coût des travaux, ce qui détermine un total hors taxes de 393 580 euros, soit 472 296 euros toutes taxes comprises.
Quant à la prise en compte de l’indice des prix à la construction BT01 :
19. Le maître d’ouvrage n’établissant pas l’impossibilité matérielle ou financière d’effectuer les travaux de reprise immédiatement après le dépôt du rapport d’expertise, qui permettait d’identifier les mesures réparatoires nécessaires, le coût desdits travaux n’a pas à être actualisé pour tenir compte de l’évolution, depuis lors, des prix à la construction.
Quant à la quote-part des frais d’installation du chantier :
20. Pour les raisons indiquées aux points 85 et 86, il y a lieu de majorer le coût des travaux de reprise de 4,3765317 %, soit un montant de 20 670,27 euros toutes taxes comprises.
S’agissant des pertes d’exploitation :
21. Comme l’indique le rapport d’expertise, les pertes d’exploitation liées à la sous-utilisation des courts de tennis nos 11 et 12 doivent être évaluées en fonction du tarif moyen horaire de location, soit 14,27 euros, à raison de trois heures par jour pour chaque court pendant une durée de 1 723 jours. Ces pertes s’élèvent ainsi à 147 523,26 euros (1 723 x 6 x 14,27 euros), somme non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
22. La commune de Cannes, qui n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de procéder aux travaux de reprise dès la remise du rapport d’expertise en 2019, n’est pas fondée à solliciter l’actualisation de ce préjudice. Elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’indemnisation de la perte d’exploitation liée à l’installation des modulaires de chantier pendant 156 jours sur l’un au moins des deux courts, dès lors qu’elle ne démontre pas le caractère inévitable d’une telle disposition de chantier compte tenu des autres espaces disponibles au voisinage de ces équipements sportifs.
23. Il résulte de ce qui précède que le montant du préjudice subi par la commune au titre de ce désordre s’élève à 640 489,44 euros (357 800 + 10 % de frais de maîtrise d’œuvre + 20 % de taxe sur la valeur ajoutée + 4,3765317 % de frais d’installation + 147 523,26 euros de pertes d’exploitation).
En ce qui concerne les débiteurs de la responsabilité décennale :
S’agissant de MM. J…, Comte et H… :
24. Les droits et obligations, d’une part, de MM. J… et Comte et, d’autre part, de M. H…, ont été transférés, par les avenants nos 1 et 3 au contrat de maîtrise d’œuvre, aux sociétés Comte et J… et MDP. Dès lors, la commune de Cannes n’est pas fondée à solliciter la condamnation de ces personnes physiques, lesquelles n’ont pas la qualité de locateur d’ouvrage et ne sont dès lors pas débiteurs de la garantie décennale.
S’agissant des sociétés AEI et Appia :
25. N’étant pas liées au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, la société AEI, sous-traitante de la société MDP, et la société Appia, sous-traitante de la société Asten, elle-même sous-traitante de société SEETA, ne sont pas débitrices de la garantie décennale.
26. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des demandes tendant à l’engagement de la responsabilité décennale de MM. J…, Comte, H… et des sociétés AEI et Appia doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’imputabilité :
S’agissant des locateurs d’ouvrage ayant participé aux travaux affectés des désordres :
27. Il ressort du rapport d’expertise que les désordres affectant les courts nos 11 et 12 sont liés à la mise en œuvre d’une couche d’enrobé non initialement prévue et à la gestion des eaux pluviales. Ils sont donc imputables, en premier lieu, à la société SEETA, chargée de la mise en œuvre du support en béton et du complexe d’étanchéité, et à la société Setor (Edeis), responsable des pièces écrites pour les lots techniques au titre de la mission d’avant-projet définitif (APD), ainsi qu’il résulte de la répartition des taches annexée à l’acte d’engagement, laquelle, même si elle n’est pas signée, n’est pas sérieusement contestée par la société Edeis.
28. Par ailleurs, ces désordres sont également imputables à la société MDP, chargée de la conception et du suivi de l’exécution des lots extérieurs, et notamment de la réalisation des plans et détails des voies et réseaux divers aux termes de l’annexe I à l’acte d’engagement. A ce titre, si cette société soutient avoir sous-traité à la société AEI « la conception, la direction et la réception des lots VRD », ce sous-traitant a été choisi par ses soins et, en sa qualité de sous-traitant, a agi sous sa supervision. Les désordres affectant les prestations sous-traitées doivent donc être regardés comme imputables à la société MDP.
S’agissant du mandataire solidaire du groupement :
29. Les membres d’un groupement momentané d’entreprises qui se tiennent solidaires, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, de leurs cotraitants, sont tenus solidairement à l’obligation de réparer toutes les malfaçons dont l’un quelconque de ces cotraitants pourrait être tenu pour responsable au titre de la garantie décennale.
30. Si la société Comte et J… soutient, à raison, qu’en vertu de la répartition des tâches entre les membres du groupement annexée à l’acte d’engagement, elle n’a pas participé à la réalisation des ouvrages affectés des désordres, ce même acte d’engagement stipule que M. J… était mandataire solidaire du groupement. Or, par avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre, la société Comte et J… s’est vu transférer tous les droits et les obligations de MM. Comte et J…, y compris ceux inhérents à la qualité de mandataire solidaire de M. J…. En conséquence et compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, la société Comte et J… ne peut utilement invoquer la répartition des tâches entre les membres du groupement, dont elle était contractuellement solidaire.
31. Les désordres décrits au point 17 sont donc également imputables à la société Comte et J…, dès lors que celle-ci, à qui ont été transférés les droits et obligations contractés par M. J…, est devenue, par l’effet de l’avenant n° 1 au contrat, mandataire solidaire du groupement, tenue en cette qualité à la réparation des désordres imputables à ses cotraitants.
32. Il résulte de ce qui précède que doivent être tenus, in solidum, responsables des désordres affectant les courts nos 11 et 12 les sociétés SEETA, Asten, Edeis et MDP, et, solidairement responsable de ces mêmes désordres, la société Comte et J….
En ce qui concerne la charge définitive de la condamnation :
S’agissant des fautes :
33. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les désordres affectant les courts nos 11 et 12 trouvent leur origine, en premier lieu et au premier chef, dans un défaut de conception imputable à la société Edeis, qui, en établissant les prescriptions techniques s’imposant à la société SEETA et à son sous-traitant Asten, chargées respectivement de la réalisation de la dalle en béton et du complexe d’étanchéité, leur a imposé le respect des normes générales de construction, lesquelles ne permettaient pas d’assurer au support les qualités suffisantes pour permettre la mise en œuvre d’un « greenset », ou sol sportif, par la société Envirosport. Il en a résulté la nécessité de mettre en œuvre la couche d’enrobé qui, en raison de l’utilisation d’un lourd engin de chantier, a endommagé le complexe d’étanchéité. Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de la société Edeis à hauteur de 60 %.
34. Il ressort du même rapport que ces désordres trouvent en deuxième lieu leur cause dans un défaut de conception du dispositif de recueil et de gestion des eaux pluviales, imputable à la société AEI, qui a permis l’infiltration des eaux dans la structure de l’ouvrage. Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de la société AEI à ce titre à hauteur de 30 %.
35. Il ressort enfin du même rapport que ces désordres trouvent en troisième lieu leur cause dans un défaut de conseil des sociétés SEETA et Asten, qui n’ont pas averti le maître d’œuvre du risque de détérioration du complexe d’étanchéité causé par la mise en œuvre de l’enrobé et sur le caractère inadapté de la gestion des eaux pluviales. Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de chacune de ces deux sociétés à hauteur de 5 %.
S’agissant des appels en garantie :
36. Il y a lieu, dans la limite des appels en garantie présentés par les différentes parties, de tenir compte des différentes fautes relevées aux points précédents.
37. En premier lieu, la société Edeis sera garantie du montant de la condamnation par la société SEETA à hauteur de 5 %.
38. En deuxième lieu, la société MDP sera garantie par la société Edeis à hauteur de 60 % et par la société Asten à hauteur de 5 %. En revanche, l’appel en garantie qu’elle présente à l’encontre de son sous-traitant, la société AEI, doit être rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ces deux sociétés étant liées, pour la réalisation de l’ouvrage, par un contrat de droit privé.
39. En troisième lieu, la société Comte et J… sera garantie du montant de la condamnation à hauteur de 60 % et par la société SEETA à hauteur de 5 %.
Sur les désordres affectant les courts de tennis abrités nos 13 à 16 :
En ce qui concerne la demande de la commune de Cannes :
40. La commune de Cannes sollicite la condamnation solidaire du cabinet Comte et J… pris en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, ainsi que des membres de ce groupement solidaire, de Me Pierre Garnier pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Terrassements Tardieu elle-même prise en sa double qualité de mandataire du groupement solidaire titulaire du macro-lot n° 1 et de membre dudit groupement titulaire du lot « terrassement », enfin, de la société AEI, au paiement du coût des réparations chiffré par l’expert à hauteur de 430 200 euros hors taxes augmenté du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable avec actualisation selon l’indice BT01 et intérêts au taux légal outre la capitalisation desdits intérêts.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
41. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le court n° 16 est marqué par un affaissement de près de cinq centimètres sur environ 30 mètres carrés, dans le quart Nord-Ouest, et, d’autre part, que tous les courts nos 13 à 16, abrités, sont inondés par temps de pluie du fait de l’inefficience du réseau de drainage, ce qui, comme le note l’expert, les rends « inutilisables car partiellement inondés » par temps de pluie. Le caractère inapparent de ces désordres au moment des opérations de réception n’est pas sérieusement contesté. La société Comte et J… ne peut, pour dénier à ces désordres leur nature décennale, sérieusement soutenir que ces courts couverts, qui ont vocation à abriter les joueurs des intempéries, « n’ont jamais eu pour vocation d’être exploitables par fortes pluies ».
En ce qui concerne le préjudice :
S’agissant du coût des travaux de reprise :
42. Le coût des travaux de reprise de ces courts, qui consistent en des travaux de réfection de leur surface, de création d’un réseau de drainage et de recueil des eaux pluviales en périphérie, de pose d’une canalisation des eaux de toiture et de raccordement des drains au réseau existant, a été évalué par l’expert au montant hors taxes de 284 700 euros, soit, en tenant compte d’une majoration de 10 % au titre des frais d’études et de maîtrise d’œuvre et de la taxe sur la valeur ajoutée, un montant toutes taxes comprises de 375 804 euros. Il n’est aucunement démontré que ces travaux apporteraient à l’ouvrage une plus-value.
S’agissant du coût des travaux de reprise :
43. Pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus à propos des désordres affectant les courts de tennis nos 11 et 12, la commune de Cannes n’est pas fondée à solliciter l’actualisation du coût de ces travaux pour tenir compte de l’évolution du coût de la construction.
S’agissant de la quote-part des frais d’installation du chantier :
44. Pour les raisons indiquées aux points 85 et 86, il y a lieu de majorer le coût des travaux de reprise de 4,3765317 %, soit un montant de 16 447,18 euros toutes taxes comprises.
45. Il résulte de qui précède que le montant de l’indemnité due à la commune s’élève à 392 251,18 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les débiteurs de la responsabilité décennale :
46. Ainsi qu’il a été dit aux points 24 et 25, les demandes tendant à l’engagement de la responsabilité décennale de MM. J…, Comte, H… et de la société AEI doivent être rejetées, ces personnes physiques et cette société n’étant pas débitrices de la garantie décennale.
En ce qui concerne l’imputabilité :
S’agissant des locateurs d’ouvrage ayant participé aux travaux affectés des désordres :
Quant à l’affaissement du court n° 16 :
47. Il ressort du rapport d’expertise que l’affaissement du court n° 16 est lié aux travaux de compactage des sols, réalisé par la société Terrassements Tardieu sous la direction de la société Setor (Edeis), en charge de la direction des lots techniques, et à la conception de la gestion des eaux pluviales.
48. A ce dernier égard, ces désordres étaient également imputables à la société MDP, chargée de la conception et du suivi des lots techniques en vertu de l’annexe I à l’acte d’engagement. Si cette société soutient avoir sous-traité à la société AEI « la conception, la direction et la réception des lots VRD », ce sous-traitant a été choisi par ses soins et, en sa qualité de sous-traitant, a agi sous sa supervision. Les désordres affectant les prestations sous-traitées doivent donc être regardés comme imputables à la société MDP.
Quant à l’inondation des courts abrités :
49. Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions expertales, que ces désordres sont imputables à la société Terrassements Tardieu, en charge de la réalisation des courts et de garantir leur planimétrie, et à la société AEI, à qui avait sous-traité la conception de la gestion des eaux pluviales.
50. Ces désordres étaient également imputables à la société MDP, chargée de la conception et du suivi de l’exécution des lots extérieurs en vertu de l’annexe I à l’acte d’engagement, sans qu’elle puisse, pour les raisons indiquées ci-dessus au point 47, prétendre s’en exonérer en arguant de la circonstance qu’elle avait sous-traité à la société AEI la conception, la direction et la réception des lots VRD.
S’agissant du mandataire solidaire du groupement :
51. Ainsi qu’il a été dit, la société Comte et J…, mandataire solidaire du groupement, doit également être tenue responsable au titre de ces désordres.
52. Il résulte de ce qui précède que doivent être tenues, in solidum, responsables des désordres affectant les courts nos 13 à 16, les sociétés Edeis, Terrassements Tardieu et MDP, et solidairement responsable de ces mêmes désordres, la société Comte et J….
En ce qui concerne la charge définitive de la condamnation :
S’agissant des fautes :
53. Selon l’expert, dont il y a lieu de retenir les conclusions, le phénomène d’affaissement du court n° 16 a été causé, à titre principal, par un insuffisant compactage du sol imputable à la société Terrassements Tardieu, qui n’a en outre pas fait réaliser une étude géotechnique de type G3 complète alors que celle-ci avait été préconisée par le cahier des clauses techniques particulières du macro-lot n° 1 et, à titre secondaire, par un manquement de la société Edeis, chargée de la direction des lots techniques, au devoir de surveillance des travaux découlant de cet élément de mission.
54. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le phénomène d’inondation s’explique par le fait qu’en l’absence de collecte des eaux de toiture, celles-ci se déversent en cascade entre les pignons des courts, dégradant inéluctablement les tranchées drainantes, ainsi devenues totalement inopérantes, et causant l’inondation des courts, rendue possible par l’absence de système de recueil des eaux au sol et en périphérie, à l’exception d’une petite cunette de trois centimètres carrés sans pente et non connectée au réseau d’eau pluviale. Ces désordres trouvent donc leur origine dans un défaut de conception du système de gestion des eaux pluviales, imputable à la société AEI, ainsi que dans une mauvaise planimétrie des courts permettant la stagnation de l’eau, résultant d’un défaut de mise en œuvre des couches de fondation imputable la société Terrassements Tardieu, enfin dans un défaut de surveillance des travaux par la société Edeis.
55. Compte tenu des fautes respectives de ces intervenants, il y a lieu d’attribuer à la société AEI une part de responsabilité de 40 %, à la société Terrassements Tardieu, une part de responsabilité de 40 % et à la société Edeis une part de responsabilité de 20 %.
S’agissant des appels en garantie :
56. La répartition des responsabilités retenue au point précédent doit être mise en œuvre dans la limite des conclusions d’appel en garantie présentées par les parties.
57. Il en résulte que la société MDP sera garantie du montant de la condamnation par la société Terrassements Tardieu à hauteur de 40 % et par la société Edeis à hauteur de 20 %. Ainsi qu’il a été dit, l’appel en garantie dirigé par MDP contre son sous-traitant la société AEI, relève de la compétence du juge judiciaire et doit donc être rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
58. Il y également lieu de dire que la société Comte et J… sera garantie du montant de la condamnation par la société Terrassements Tardieu à hauteur de 40 % et par la société Edeis à hauteur de 20 %.
Sur les désordres affectant les courts de tennis nos 2 à 10 :
En ce qui concerne la demande de la commune de Cannes :
59. La commune de Cannes sollicite la condamnation solidaire du cabinet Comte et J… pris en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, ainsi que des membres de ce groupement solidaire, de Me Garnier, mandataire liquidateur de la société Terrassements Tardieu, elle-même prise en sa qualité de mandataire du groupement solidaire titulaire du macro-lot n° 1, de la société AEI, de la société GETAM et de la société FPC au paiement du coût des réparations chiffré par l’expert judiciaire à 978 390 euros hors taxes, augmenté du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable avec actualisation selon l’indice BT01 et intérêts au taux légal outre la capitalisation desdits intérêts.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
60. Dans son rapport du 26 septembre 2019, l’expert a constaté que la tranchée drainante destinée à récupérer des eaux de pluie du court n° 2 avait été construite en tête de talus, avec un simple drain agricole et sans raccordement au réseau général d’évacuation des eaux pluviales, ce qui la rendait inefficace. En outre, le rapport d’expertise remis le 13 décembre 2013 constate la présence de fissurations longitudinales dans le court n° 8, ainsi que des zones de ravinement et de résurgence d’eau dans le corps du talus situé à l’aval du talus. Par ailleurs, l’expert met en cause les travaux d’enrochement réalisés dans le cadre des premières opérations de reprise, lesquels ont accentué la pression exercée sur les sols. Le rapport d’expertise du 26 septembre 2019 fait également état, d’une part, de fissurations longitudinales ainsi qu’un affaissement léger du court n° 9 sur 15 à 20 mètres carrés environ, d’autre part, de fissurations et affouillements affectant les voies secondaires, qui n’étaient pas dimensionnées pour résister au passage de matériels lourds appartenant aux services techniques de la ville et à la société missionnée pour effectuer les premiers travaux de réfection. Enfin, il ressort du rapport d’expertise complémentaire remis le 7 juillet 2023 que le court n° 10 présente, lui aussi, des fissurations longitudinales.
61. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des trois rapports d’expertise mentionnés ci-dessus, que les désordres ainsi relevés seraient, en l’absence de travaux de reprise, de nature à compromettre, dans un délai prévisible, l’utilisation des équipements du complexe sportif. L’impropriété de ces ouvrages à leur destination n’apparaît dès lors pas établie. Il n’est pas davantage établi que ces désordres affecteraient la solidité de l’ouvrage au sens des principes rappelés au point 14.
62. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de défense, notamment celui tiré de la prescription de l’action décennale s’agissant de la dégradation du court n° 10, la demande d’indemnité, d’un montant total de 978 390 euros, présentée par la commune au titre de ces différents désordres, ne peut être accueillie.
Sur les désordres liés aux mouvements affectant le bâtiment à usage de club house et de restauration :
En ce qui concerne la demande de la commune de Cannes :
63. La commune de Cannes sollicite la condamnation solidaire du cabinet Comte et J… pris en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, ainsi que des membres de ce groupement solidaire, de Me Garnier pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Terrassements Tardieu elle-même prise en sa double qualité de mandataire du groupement solidaire titulaire du macro-lot n° 1 et de membre titulaire du lot « terrassements » au sein dudit groupement, de la société SEETA titulaire du macro-lot n° 2 qui a exécuté les travaux de « gros-œuvre », de la société Bureau Veritas, contrôleur technique, enfin, de la société Sol Essais, au paiement des réparations chiffrées par l’expert à 1 694 344,21 euros hors taxes, augmentées du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable avec actualisation selon l’indice BT01 et intérêts au taux légal outre la capitalisation desdits intérêts.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
64. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise de 2019 que la zone du bâtiment abritant la salle de restauration, la banque d’accueil, les bureaux, les équipements de fitness et les vestiaires est affectée de désordres résultant de mouvements du sol exerçant une pression sur la structure du bâtiment et conduisant à un phénomène d’écrasement des têtes, à un décalage croissant des joints de dilatation et à une fissuration des vitrages. Ces désordres, causés par un phénomène de retrait et gonflement du sous-sol argileux, sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et, étant inapparents au moment des opérations de réception, revêtent dès lors un caractère décennal.
En ce qui concerne le préjudice :
S’agissant du coût des travaux de reprise :
65. Dans son rapport du 26 septembre 2019, l’expert a initialement évalué le coût des travaux de reprise à un montant de 1 075 100 euros hors taxes, soit un total de 1 419 132 euros toutes taxes comprises en tenant compte de frais de maîtrise d’œuvre et d’études correspondant à 10 % du montant des travaux. Toutefois, dans son rapport complémentaire d’expertise en date du 7 juillet 2023, il a estimé que sa précédente évaluation reposait sur l’hypothèse qu’il n’existait aucune liaison directe entre les fondations du parking et le reste de la construction, les différentes zones étant supposées être désolidarisées par des joints de dilatation, mais que cette hypothèse était désormais remise par les résultats des derniers sondages réalisés, faisant apparaître que les différentes parties du bâtiment et le parking sont en réalité liés entre eux. L’expert a revu, en conséquence de ces nouvelles observations, la nature et la teneur des travaux de reprise nécessaires et porté son évaluation à 1 694 344,21 euros hors taxes, soit un montant toutes taxes comprises, frais de maîtrise d’œuvre et d’études de 10 % inclus, de 2 236 534,36 euros. Ce chiffre n’est pas sérieusement contesté, l’évaluation nettement inférieure effectuée par le cabinet Meridiem ne prenant pas appui sur des éléments vérifiables. Par ailleurs, il n’est pas établi que ces travaux feraient bénéficier la commune d’une plus-value. Il y donc lieu de retenir la somme de 2 236 534,36 euros toutes taxes comprises.
S’agissant de l’actualisation :
66. Pour les raisons déjà indiquées, qui valent également pour les désordres décrits au point 59, la commune de Cannes n’est pas fondée à solliciter l’actualisation du coût des travaux de reprise pour tenir compte de l’évolution du coût de la construction.
S’agissant de la quote-part des frais d’installation du chantier :
67. Pour les raisons indiquées aux points 85 et 86, il y a lieu de majorer le coût des travaux de reprise de 4,3765317 %, soit un montant de 97 882,63 euros toutes taxes comprises.
68. Il résulte de ce qui précède que le montant du préjudice subi par la commune en raison des désordres affectant le bâtiment à usage de club house et de restauration s’élève au montant total de 2 334 416,99 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les débiteurs de la responsabilité décennale :
69. Ainsi qu’il a été dit, les demandes tendant à l’engagement de la responsabilité décennale de MM. J…, Comte, H… doivent être rejetées, ces personnes n’étant pas débitrices de la garantie décennale.
En ce qui concerne l’imputabilité :
S’agissant des locateurs d’ouvrage ayant participé aux travaux affectés des désordres :
70. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les désordres constatés sont imputables à la société Edeis, qui, étant en charge des lots techniques, devait s’assurer du caractère suffisant des études géotechniques et avait la charge de la direction des travaux, à la société Terrassements Tardieu, chargée du terrassement, et au contrôleur technique, la société Bureau Veritas.
S’agissant du mandataire solidaire du groupement :
71. Ainsi qu’il a été dit, la société Comte et J…, mandataire solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre, doit également, du fait de cette solidarité, être tenue responsable des désordres.
72. Il résulte de ce qui précède que doivent être tenues, in solidum, responsables des désordres affectant le bâtiment du fait des mouvements imprimés à la structure par l’instabilité du sol, les sociétés Terrassements Tardieu, Edeis et Bureau Veritas et solidairement responsable de ces mêmes désordres, la société Comte et J….
En ce qui concerne la charge définitive de la condamnation :
S’agissant des fautes :
73. Il résulte de l’expertise que les désordres en cause résultent principalement d’un défaut de conception imputable à la maîtrise d’œuvre, dont les lots techniques étaient confiés à la société Edeis, qui ne s’est pas convenablement assurée de l’aptitude des sols à supporter le bâtiment et qui s’est abstenue de préconiser la réalisation d’une étude géotechnique complémentaire afin d’évaluer les conséquences de l’ajout d’un niveau supplémentaire de parking en cours de chantier, sollicité par la commune. Ils résultent également d’un défaut de contrôle de la part du contrôleur technique, la société Bureau Veritas, qui aurait dû aviser le maître de l’ouvrage du caractère insuffisant des données géotechniques disponibles.
74. Selon l’expert, dont il convient d’adopter les conclusions, les désordres résultent, de manière secondaire, d’un défaut d’exécution et de conseil imputable à la société Terrassements Tardieu, qui n’a pas procédé à l’assainissement des remblais par temps de pluie ni alerté l’équipe de maîtrise d’œuvre quant à la mauvaise qualité des sols, et d’un défaut de surveillance du chantier, insuffisamment drainé, imputable à la société MDP chargée de la direction de l’exécution des lots techniques.
75. Compte tenu de ces fautes respectives, il y a lieu d’attribuer la responsabilité dans la survenance des désordres, à hauteur de 50 %, à la société Edeis, à hauteur de 35 %, à la société Terrassements Tardieu et à hauteur de 15 % à la société Bureau Veritas.
S’agissant des appels en garantie :
76. La répartition des responsabilités retenue au point précédent doit être mise en œuvre dans la limite des conclusions d’appel en garantie présentées par les parties.
77. Ainsi, la société Edeis sera garantie du montant de la condamnation par la société Terrassements Tardieu à hauteur de 35 % et par la société Bureau Veritas à hauteur de 15 %.
78. De même, la société Bureau Veritas sera garantie du montant de la condamnation par la société Terrassements Tardieu à hauteur de 35 %, et par la société Edeis à hauteur de 50 %.
79. Enfin, la société Comte et J… sera garantie du montant de la condamnation prononcée au profit de la commune de Cannes par la société Terrassements Tardieu à hauteur de 35 %, par la société Edeis à hauteur de 50 % et par la société Bureau Veritas à hauteur de 15 %.
Sur les autres désordres liés aux mouvements affectant le bâtiment à usage de club house et de restauration :
En ce qui concerne les demandes de la commune de Cannes :
80. La commune de Cannes sollicite, en premier lieu, la condamnation solidaire du cabinet Comte et J… pris en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, ainsi que des membres de ce groupement solidaire, de la société SEETA prise en qualité de titulaire du macro-lot n° 2, de la société Bureau Veritas et de la société Asten, sous-traitante de la société SEETA pour les travaux d’étanchéité, au paiement d’une indemnité de 14 500 euros hors taxes augmentée du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable avec actualisation selon l’indice BT01 et intérêts au taux légal outre la capitalisation desdits intérêts, en réparation des désordres affectant la conduite d’évacuation de la ventilation au rez-de-chaussée du parking.
81. Elle sollicite, en deuxième lieu, la condamnation solidaire du cabinet Comte et J…, pris en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, ainsi que les membres de ce groupement de maîtrise d’œuvre, de la société SEETA, de la société Bureau Veritas et de la société Dandon Menuiserie, en charge du lot n° 2 « menuiseries extérieures », au paiement du coût des travaux de réparation, chiffré par l’expert à 134 855 euros hors taxes, augmenté du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable avec actualisation selon l’indice BT01 et intérêts au taux légal outre la capitalisation desdits intérêts, au titre de l’opacification des vitrages du bâtiment.
82. La commune sollicite, en troisième lieu, la condamnation du cabinet Comte et J… pris en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, ainsi que des membres de ce groupement solidaire, de la société SEETA, de ses sous-traitantes, la société Asten et la société Plafo’Sol, enfin de la société AEI, au paiement de la somme de 16 050 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable, avec actualisation selon l’indice BT01 et intérêts au taux légal outre la capitalisation desdits intérêts, en réparation des désordres affectant certains parquets de l’ouvrage.
83. Elle réclame, en quatrième lieu, la condamnation solidaire du cabinet Comte et J…, pris en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, des membres de ce groupement, de la société SEETA, de la société Bureau Veritas et de la société Dandon Menuiserie à lui verser la somme de 2 400 euros hors taxes, augmentée du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable avec actualisation selon l’indice BT01 et intérêts au taux légal outre la capitalisation desdits intérêts, au titre des traces d’humidité apparues sur la partie haute du châssis en bois du patio.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
84. Il ne résulte pas de l’instruction que ces désordres, qui sont localisés, seraient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Dès lors, ils ne revêtent pas le caractère de gravité requis pour ouvrir droit à une indemnisation sur un fondement décennal.
Sur les frais d’installation de chantier :
85. Il ressort du rapport d’expertise remis le 7 juillet 2023 que la réalisation des travaux de reprise nécessite une installation de chantier, induisant ainsi des frais de location de bungalows modulaires et divers déménagements que l’expert a évalués à la somme globale de 135 000 euros hors taxes, réclamée par la commune de Cannes dans ses dernières écritures. De telles dépenses, dont le montant n’est pas discuté, sont nécessaires à la reprise des désordres et doivent en conséquence être supportées par les différents débiteurs de la garantie décennale.
86. Ces frais d’installation du chantier représentent 4,3765317 % du montant total des travaux de reprise retenus par le présent arrêt, s’élevant à 3 084 634,36 euros. Il y a lieu d’en répartir la charge entre les constructeurs en fonction de leurs responsabilités respectives et, par conséquent, de majorer de 4,3765317 %, comme cela a été fait aux points 20, 43 et 66, chacune des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise.
Sur les frais de réparation déjà engagés :
87. La commune de Cannes soutient avoir exposé des dépenses d’un montant total de 341 352,41 euros hors taxes pour effectuer diverses réparations dont le financement lui a été permis principalement par la provision de 210 000 euros obtenue en référé.
88. Toutefois, la commune ne fournit pas d’élément de nature à rattacher ces dépenses aux préjudices que le présent arrêt juge imputables aux constructeurs et de nature à engager leur responsabilité décennale.
89. Par suite, les prétentions exposées à ce titre doivent être écartées. La commune de Cannes n’est ainsi fondée ni à contester la déduction du montant de la provision qui lui a été allouée, ni à solliciter la condamnation des intervenants à lui payer la somme de 86 352,41 euros correspondant à la part des frais de réparation non préfinancés par cette provision.
Sur les pertes locatives et dommages immatériels :
90. La commune de Cannes demande la condamnation solidaire de l’ensemble des intervenants responsables des désordres et notamment du cabinet Comte et J… pris en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, de la société Terrassements Tardieu prise en qualité de mandataire du groupement solidaire titulaire du macro-lot n° 1 et d’entreprise titulaire du lot « terrassement », représentée par son mandataire liquidateur, de la société Polytan titulaire du lot « sols sportifs », de la société GETAM titulaire du lot « VRD », de la société SEETA titulaire du macro-lot n° 2, de la société FPC, de la société Bureau Veritas et des sociétés AEI, Eiffage (Appia), Asten, GETAM, Sol Essais, Dandon Menuiserie et Plafo’Sol au paiement d’une indemnité de 6 500 euros au titre de la perte locative des salles de fitness et de restauration à subir pendant dix mois, durée estimée des travaux de reprise, et d’une indemnité de 180 000 euros correspondant à la perte d’image et au préjudice moral qu’elle dit subir, outre les désagréments que causeront les travaux de réparation.
91. Toutefois, la commune n’établit pas la réalité de ces préjudices.
Sur les intérêts et la capitalisation :
92. En application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, l’ensemble des condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019, date de l’enregistrement de la demande de première instance. Les intérêts échus sur cette somme à compter du 14 mai 2020 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés aux deux litiges :
93. Les dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 82 837,70 euros, doivent être mis à la charge des parties condamnées au titre de la garantie décennale, en tenant compte, par équité, des fautes imputables à chacune. Il y a dès lors lieu, en l’absence de faute de la société Comte et J…, de mettre les dépens à la charge de la société SEETA à hauteur de 10 %, à la charge de la société Bureau Veritas à hauteur de 10 %, à la charge de la société Edeis à hauteur de 20 %, à la charge de la société Terrassements Tardieu à hauteur de 30 % et à la charge de la société MDP à hauteur de 30 %.
94. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des parties tenues aux dépens une somme globale de 10 000 euros, répartie entre elles suivant les pourcentages indiqués au point précédent.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention, dans l’instance d’appel, de la société SMABTP, est admise, excepté en ce qu’elle sollicite la réformation du jugement.
Article 2 : Le jugement n° 1902256 du 5 avril 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 3 : Les interventions, présentées en première instance, de la Mutuelle des architectes français, des sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard, SMABTP et SMA ne sont pas admises.
Article 4 : Les sociétés Edeis, SEETA, MDP et Comte et J… sont condamnées, in solidum s’agissant des quatre premières, et solidairement s’agissant de la dernière, à verser à la commune de Cannes la somme de 640 489,44 euros toutes taxes comprises au titre des désordres affectant les courts nos 11 et 12, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019, date de l’enregistrement de la demande de première instance, et capitalisation de ces intérêts au 14 mai 2020 puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 5 : La société Edeis sera garantie du montant de la condamnation prononcée à l’article 4 par la société SEETA à hauteur de 5 %.
Article 6 : La société MDP sera garantie du montant de la condamnation prononcée à l’article 4 par la société Edeis à hauteur de 60 % et par la société Asten à hauteur de 5 %.
Article 7 : La société Comte et J… sera garantie du montant de la condamnation prononcée à l’article 4 par la société Edeis à hauteur de 60 % et par la société SEETA à hauteur de 5 %.
Article 8 : Les sociétés Edeis, Terrassements Tardieu, MDP et Comte et J… sont condamnées, in solidum s’agissant des deux premières, et solidairement s’agissant de la dernière, à verser à la commune de Cannes la somme de 392 251,18 euros toutes taxes comprises au titre des désordres affectant les courts nos 13 à 16, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019, date de l’enregistrement de la demande de première instance, et capitalisation de ces intérêts au 14 mai 2020 puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 9 : La société MDP sera garantie du montant de la condamnation prononcée par l’article 8 par la société Terrassements Tardieu à hauteur de 40 % et par la société Edeis à hauteur de 20 %.
Article 10 : La société Comte et J… sera garantie du montant de la condamnation prononcée par l’article 8 par la société Terrassements Tardieu à hauteur de 40 % et par la société Edeis à hauteur de 20 %.
Article 11 : Les sociétés Terrassements Tardieu, Edeis, Bureau Veritas et Comte et J… sont condamnées, in solidum s’agissant des trois premières, et solidairement s’agissant de la dernière, à verser à la commune de Cannes la somme de 2 334 416,99 euros toutes taxes comprises au titre des désordres affectant le bâtiment en raison des mouvements des sols, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019, date de l’enregistrement de la demande de première instance, et capitalisation de ces intérêts au 14 mai 2020 puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 12 : La société Edeis sera garantie du montant de la condamnation prononcée par l’article 11 par la société Terrassements Tardieu à hauteur de 35 %, et par la société Bureau Veritas à hauteur de 15 %.
Article 13 : La société Bureau Veritas sera garantie du montant de la condamnation prononcée par l’article 11 par la société Terrassements Tardieu à hauteur de 35 %, et par la société Edeis à hauteur de 50 %.
Article 14 : La société Comte et J… sera garantie du montant de la condamnation prononcée par l’article 11 par la société Terrassements Tardieu à hauteur de 35 %, par la société Edeis à hauteur de 50 % et par la société Bureau Veritas à hauteur de 15 %.
Article 15 : Les demandes de la société MDP tendant à être garantie par la société AEI sont rejetées comme étant présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 16 : Les dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 82 837,70 euros, ainsi qu’une somme de 10 000 euros à verser à la commune de Cannes au titre des frais non compris dans les dépens, sont mis à la charge de la société SEETA à hauteur de 10 %, de la société Bureau Veritas à hauteur de 10 %, de la société Edeis à hauteur de 20 %, de la société Terrassements Tardieu à hauteur de 30 % et de la société MDP à hauteur de 30 %.
Article 17 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 18 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… K… H…, à la société E… H… Paysagiste (MDP), à la société Comte et J…, à M. B… Comte, à M. I… J…, à la commune de Cannes, à M. D… G…, à M. E… F…, à la société Edeis, à la société Terrassements Tardieu prise en la personne de son mandataire liquidateur Me Pierre Garnier, à la société GETAM, à la société Provence Jardins, à la société Polytan France, à la société SEETA, à la société Bois et Structure, à la société Bureau Veritas Construction, à la société AEI, à la Société forestière de la Caisse des dépôts et consignations, à la société Asten, à la société Enodia, à la société HC Mercury Sud, à la société Régis Père & A…, à la société Placeo, à la société Dandon Menuiserie, à la société Plafo’Sol, à la société Sol Essais, à la société MB Constructions, à la société Application Chape Fluide, à la société Eiffage Travaux publics Méditerranée, à la société Euro Pacte, à la Mutuelle des architectes français, à la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société MMA IARD, à la société SMABTPT et à la société SMA.
Copie en sera adressée, pour information, à MM. Costa et C…, experts.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2025.
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