Rejet 20 juin 2023
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 24 oct. 2025, n° 23MA02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 juin 2023, N° 2001178 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495018 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en qualité de collaborateur occasionnel du service public lors d’une attaque terroriste à Nice le 14 juillet 2016, de désigner un expert médical spécialisé en psychiatrie ou en psychologie aux fins d’évaluer l’ensemble de ses préjudices et, enfin, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
La caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées, mise en cause par le tribunal, a indiqué ne pas entendre intervenir à l’instance.
Par un jugement n° 2001178 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A…, agissant par son curateur, le service d’aide et d’accompagnement juridique et social, représenté par Me Callon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices et de réserver leur chiffrage dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
3°) de désigner un expert médical spécialisé en psychiatrie ou en psychologie aux fins d’évaluer l’ensemble de ses préjudices et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 14 juillet 2016, alors qu’il était en vacances, il a, pendant une grande partie de la nuit, porté secours aux victimes de l’attentat qui s’était produit sur la promenade des Anglais ;
- sous curatelle renforcée et souffrant déjà de troubles psychologiques, il a, du fait de ce qu’il a vécu le 14 juillet 2016, été hospitalisé durant plusieurs mois et en conserve des angoisses permanentes ainsi que des insomnies ;
- il sollicite l’indemnisation de ses préjudices en qualité de collaborateur occasionnel du service public ;
- une expertise est nécessaire pour évaluer ses préjudices ;
- dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sollicite le versement d’une provision en raison du trouble intense qu’il a subi.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Pau-Pyrénées indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
- la mission à laquelle le requérant expose avoir concouru ne relevait pas de l’Etat, de sorte que ses conclusions indemnitaires sont mal dirigées ;
- le requérant ne peut être regardé comme un collaborateur occasionnel du service public ;
- le requérant n’établit pas le lien de causalité entre le fait générateur et les dommages qu’il dit avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… relève appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis en qualité de collaborateur occasionnel du service public lors de l’attaque terroriste survenue à Nice le 14 juillet 2016.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
M. A… expose qu’arrivé à Nice le 14 juillet 2016 avec son fils âgé de 13 ans pour les vacances et après avoir diné dans un snack, ils se sont tous deux dirigés vers la Promenade des Anglais après l’attaque terroriste qui a eu lieu au moyen d’un camion-bélier lors du feu d’artifice. Il soutient avoir alors rassuré des victimes, installé des tables et brancards à même le sol pour une prise en charge rapide et efficace des blessés, raccompagné chez elles des victimes non blessées, empêché des vols sur des victimes couchées à terre et distribué des couvertures. Il produit, au soutien de ses prétentions, l’extrait du procès-verbal de la déposition faite par son fils le 17 août 2016 devant les services de la police nationale.
Toutefois, d’une part, s’il est exact que le fils du requérant a déclaré qu’avec son père, ils ont apporté leur concours aux pompiers en intervenant au sein du poste médical avancé (PMA) installé dans une boîte de nuit située près de la Promenade des Anglais, ces déclarations ne peuvent être regardées comme établies. En effet, elles sont contredites par l’attestation du commandant de la compagnie du SDIS de Nice selon laquelle ce poste était, au contraire, uniquement tenu par le SDIS avec l’assistance du personnel de l’établissement de ladite boîte de nuit et un médecin en civil. De plus, les déclarations de l’enfant sur ce point, qui font état de plusieurs allers et retours de lui et son père au sein de l’établissement, apparaissent peu crédibles compte tenu de l’ampleur et de la nature des interventions à réaliser. En outre, le requérant s’abstient de produire l’extrait concernant sa propre déposition tandis que les certificats médicaux qu’il verse au débat attestent de l’existence d’un traumatisme psychologique en lien avec les attentats du 14 juillet 2016 mais ne font pas référence à sa prétendue collaboration effective aux opérations de secours. Par suite, la collaboration de M. A… au service de secours organisé au sein du PMA ne peut être regardée comme établie. Au surplus et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que les pompiers aient, même dans cette situation qui était urgente, requis l’intéressé ou qu’ils ne disposaient pas des moyens suffisants et appropriés pour assurer seuls leur mission.
D’autre part, l’intervention alléguée de M. A… auprès des victimes couchées au sol pour empêcher qu’elles soient dépouillées n’est pas non plus établie.
Enfin, le fait, à le supposer même établi, d’avoir rassuré des victimes de l’attentat, pour louable que soit cette action, ne répond pas, en l’absence d’autre précision et de qualification particulière de M. A…, à la mission de service public que constitue l’aide d’urgence médico-psychologique.
Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il avait, le 14 juillet 2016, la qualité de collaborateur occasionnel du service public et à engager la responsabilité de l’Etat sur ce fondement.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen soulevé par l’Etat tiré de ce que la demande du requérant serait mal dirigée, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa demande d’expertise présente alors un caractère inutile et doit, dès lors, être rejetée.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun. La caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées a fait valoir devant la cour qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance. Dans ces conditions, il y a lieu de lui déclarer le présent arrêt commun.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. B… A…, au service d’aide et d’accompagnement juridique et social, au ministre de l’intérieur et à la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2025.
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