Annulation 16 juin 2025
Non-lieu à statuer 6 août 2025
Annulation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 25BX01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 16 juin 2025, N° 2401009 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495015 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté en date du 10 juin 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401009 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l’arrêté du 10 juin 2024 en tant qu’il prononce une interdiction de retour à l’encontre de Mme A… B… et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Wandrey, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 16 juin 2025 en tant qu’il a refusé d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté préfectoral du 10 juin 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
3°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté préfectoral du 10 juin 2024 par lesquelles le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le jugement du 16 juin 2025 a rejeté sa demande d’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation sur son état de santé, dès lors que le traitement approprié à sa pathologie n’est pas disponible en République démocratique du Congo et que le traitement de substitution dont il est fait état ne présente pas de garanties équivalentes d’efficacité.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas produit d’observations en défense.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations enregistrées le 10 septembre 2025.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2025.
Vu :
- l’ordonnance n°25BX01703 rendue le 6 août 2025 par la juge des référés de la Cour administrative d’appel de Bordeaux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… B…, ressortissante congolaise (RDC) née le 21 avril 1987, a fait l’objet d’une évacuation sanitaire du centre hospitalier de Mayotte vers celui de La Réunion le 21 octobre 2021, munie d’un laissez-passer en qualité d’étranger malade et a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour pour soins valables du 8 février 2023 au 8 février 2024. Sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade a été rejetée par un arrêté du préfet de La Réunion du 10 juin 2024, qui lui a en outre fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. Sur saisine de Mme A… B…, le tribunal administratif de La Réunion a, par un jugement du 16 juin 2025, annulé l’arrêté du préfet seulement en tant qu’il interdit à l’intéressée le retour sur le territoire français pendant un an. Mme A… B… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas annulé les décisions contenues dans l’arrêté préfectoral du 10 juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 juillet 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 7 mai 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme A… B… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… souffre d’une cardiomyopathie dilatée et présente des antécédents d’embolie pulmonaire et de fibrillation auriculaire. Elle suit un traitement composé des médicaments Bisoprolol, Xarelto, Nocertone, Entresto et Jardiance. Il ressort en particulier de la liste des médicaments existants en République Démocratique du Congo (RDC), que si le Bisoprolol y est disponible, ainsi que des substituts du Xarelto et du Nocertone, tel n’est pas le cas des médicaments Entresto et Jardiance. S’agissant, d’une part, du médicament Entresto, qui combine les molécules Sacubitril et Valsartan, si les données issues de la base MedCOI indiquent qu’il était disponible en mai 2023 dans une pharmacie de Kinshasa, il ressort d’une attestation établie le 12 août 2024 par un pharmacien de Kinshasa qu’il n’était pas commercialisé dans le pays à la date de l’arrêté contesté. En outre, son indisponibilité en RDC n’est pas contestée par l’avis émis le 9 octobre 2024 par un médecin inspecteur de santé publique de la Direction générale des étrangers en France, qui se borne à préconiser de le remplacer par l’Enalapril. Or, il ressort du certificat établi par le cardiologue chargé du suivi de la requérante le 9 janvier 2025, soit postérieurement à l’arrêté, mais révélant une situation de fait existante à cette date, que l’Enalapril, qui est composé uniquement de Valsartan, n’est pas équivalent à l’Entresto. S’agissant, d’autre part, du médicament Jardiance son indisponibilité en RDC ressort de l’attestation précitée du pharmacien de Kinshasa et n’est pas non plus remise en cause par le médecin inspecteur de santé publique, qui se borne à recommander de le remplacer par un médicament alternatif destiné au traitement du diabète appelé Metformine. Cependant, dans son certificat du 9 janvier 2025, le cardiologue en charge du suivi de Mme A… B… explique que cette dernière ne souffre pas de diabète, que le médicament Jardiance lui est prescrit à raison de sa seconde indication, à savoir la réduction de morbimortalité de l’insuffisance cardiaque et que le Jardiance ne peut être remplacé par un traitement du diabète, tel que la Metformine, qui est sans effet sur l’insuffisance cardiaque. Ainsi, la requérante, qui a déjà bénéficié d’autorisations provisoires de séjour en qualité d’étranger malade de 2023 à 2024, produit des pièces qui démontrent l’absence d’équivalence des traitements disponibles en RDC avec celui dispensé en France. Ces pièces, non contredites par le préfet de La Réunion qui n’a pas produit d’écritures en défense, suffisent à renverser la présomption résultant de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dès lors, Mme A… B… est fondée à soutenir que le préfet de La Réunion a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, contenues dans l’arrêté préfectoral du 10 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Wandrey, avocat de Mme A… B…, renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Wandrey d’une somme de 1 200 euros.
décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 16 juin 2025 est annulé en tant qu’il a refusé d’annuler les décisions du 10 juin 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Article 3 : Les décisions du préfet de La Réunion du 10 juin 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à Me Wandrey une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… B…, à Me Wandre, au préfet de La Réunion et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Molina-AndréoLa présidente,
E. BalzamoLa greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sénégal ·
- Liberté fondamentale
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Positions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Enseignement supérieur ·
- Education ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Établissement
- Assurance et prévoyance ·
- Contrats d'assurance ·
- Centre hospitalier ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Sursis à exécution ·
- Assurances ·
- Jugement ·
- Risque
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Principe du contradictoire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Comté ·
- Terrassement ·
- Mandataire ·
- Menuiserie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Condamnation ·
- Lot ·
- Responsabilité
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Sanction ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Exclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Corse ·
- Jeunesse ·
- Recours ·
- Procédure disciplinaire
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Subvention ·
- Facture ·
- Logement ·
- Réhabilitation ·
- Conformité ·
- Agence ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Irrégularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Halles ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Expertise ·
- Commune
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collaborateur ·
- Justice administrative ·
- Attentat ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.