Annulation 16 juillet 2025
Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 28 oct. 2025, n° 25BX01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 juillet 2025, N° 2502200 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495016 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502200 du 16 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
I/ Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, sous le n° 25BX01809, Mme B…, représenté par Me Hugon demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 juillet 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler, dans cette mesure, l’arrêté du 24 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et d’en transmettre la preuve dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne mentionne pas que son fils résidant en France est le seul membre de sa famille ; pour ce motif, elle est également entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- en se bornant à indiquer qu’elle n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit, le préfet a omis d’exercer sa compétence ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Gironde s’est estimé à tort en situation de compétence liée par la décision rendue par la cour nationale du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 septembre et 2 octobre 2025 (le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué), le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, sous le n° 25BX01811 Mme B…, représenté par Me Hugon demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 16 juillet 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient qu’au regard de ses écritures d’appel au fond, les conditions du sursis à exécution sont satisfaites.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 août et 27 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conditions tenant au prononcé d’un sursis à statuer ne sont pas réunies ;
une ordonnance du 13 août 2025 du tribunal administratif a suspendu sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 24 février 2025 du préfet de la Gironde portant obligation pour Mme A… B… de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi jusqu’à ce que le préfet de la Gironde se soit expressément prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre ;
conformément à cette décision, il a saisi le médecin de zone de l’OFII ; Me Hugon a également été destinataire des coordonnées du praticien compétent afin que le dossier puisse être transmis en urgence.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Normand, les observations de Me Hugon représentant Mme B… et l’intervention orale de Mme C… représentant la Préfecture de la Région Nouvelle Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante chinoise, née en 1955, est entrée régulièrement en France le 28 décembre 2023. Elle a présenté une demande d’asile le 20 mars 2024 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juin 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 25 octobre 2024. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sous le n° 25BX01809, Mme B… relève appel du jugement du 16 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux n’a annulé cet arrêté qu’en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sous le n° 25BX01811, Mme B… demande le sursis à exécution de ce jugement.
Les requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 25BX01809 et 25BX01811, sont dirigées contre le même jugement et concernent les mêmes parties. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application. Elle mentionne également les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B… et notamment la circonstance que sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 25 octobre 2024, qu’elle se déclare veuve, que son fils majeur vit en situation régulière sur le territoire français, qu’elle ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine ni avoir rompu tout lien avec celui-ci, qu’elle ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 68 ans et qu’elle ne fait valoir aucun élément justifiant son intégration dans la société française. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée n’avait pas à préciser que son fils résidant en France est le seul membre de sa famille, celle-ci comporte un énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance qu’à l’issue de l’examen de la situation de la requérante, le préfet de la Gironde a précisé que Mme B… n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit ne saurait permettre d’en déduire qu’il aurait omis d’exercer sa compétence. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par Mme B… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est veuve et que son seul enfant, âgé de 41 ans à la date de l’arrêté attaqué, vit en France sous couvert d’une carte pluri-annuelle de séjour valable jusqu’en 2027. Toutefois, à cette même date, Mme B… ne résidait de façon continue en France que depuis 14 mois environ et avait passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où elle dispose nécessairement d’attaches personnelles. Elle ne s’est d’ailleurs maintenue sur le territoire français que le temps de l’examen de sa demande d’asile au terme duquel la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande le 25 octobre 2024. En outre, si la requérante fait valoir à l’appui de certificats médicaux et notamment d’un certificat du 25 juillet 2025 établi par un médecin de l’unité consultation transculturelle du CHU de Bordeaux et produit pour la première fois en appel, qu’un retour en Chine s’avèrerait impossible d’un point de vue psychiatrique au regard d’un risque de suicide imminent et d’un risque d’emprisonnement dans son pays d’origine, le lien mentionné dans ce certificat entre ses idéations suicidaires et son retour en Chine est toutefois peu crédible dès lors que Mme B… a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 68 ans sans persécution avérée des autorités chinoises sur sa personne, lesquelles lui ont d’ailleurs délivré un passeport en décembre 2023. Dans ces conditions, la requérante, qui présente certes des symptômes anxieux en lien avec sa situation irrégulière sur le territoire français et par conséquent une certaine vulnérabilité, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte la décision sur la situation personnelle de Mme B…, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet se serait estimé, à la suite de la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile, en situation de compétence liée pour fixer le pays à destination duquel Mme B… doit être reconduite.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à indiquer qu’elle craint des persécutions de la part des autorités chinoises en raison du virement qu’elle a effectué en faveur de la fondation « rule of law », opposée au régime chinois, à se prévaloir d’articles de presse et de rapports établis notamment par la commission de l’immigration et du statut de réfugié au Canada et Amnesty international portant sur l’état des libertés en Chine, à faire valoir que son fils procède régulièrement à des publications sur les réseaux sociaux dénonçant les agissements dictatoriaux du pouvoir chinois en place et soutenant le mouvement d’opposition politique, Fédération de la nouvelle Chine, et à rappeler son enfance traumatique durant la révolution culturelle chinoise, Mme B…, dont la demande d’asile a d’ailleurs été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, n’établit pas la nature ni la réalité des menaces personnelles auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations et dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
Sur la demande de sursis à exécution :
Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions de Mme B…, sa requête aux fins de sursis à exécution est devenue sans objet.
décide
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 25BX01809 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 25BX01811.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente de chambre,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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