CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 27 octobre 2025, 24MA02180, Inédit au recueil Lebon
TA Nice
Rejet 14 mai 2024
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CAA Marseille
Rejet 27 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement attaqué était suffisamment motivé et satisfaisait aux exigences légales.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des arrêtés préfectoraux

    La cour a jugé que les arrêtés exposaient les raisons pour lesquelles le préfet a pris les décisions litigieuses.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les requérants n'avaient pas fondé leurs demandes sur les dispositions invoquées.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la situation de M me A…

    La cour a constaté que le préfet aurait pris la même décision sans ce motif, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que les arrêtés ne méconnaissaient pas les stipulations de l'article 8, permettant la poursuite de leur vie privée et familiale hors de France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a écarté ce moyen, considérant que leur situation ne répondait pas aux critères d'admission exceptionnelle.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des arrêtés

    La cour a jugé que les arrêtés contenaient les motifs nécessaires et suffisants.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les requérants n'avaient pas fondé leurs demandes sur les dispositions invoquées.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la situation de M me A…

    La cour a constaté que le préfet aurait pris la même décision sans ce motif, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que les arrêtés ne méconnaissaient pas les stipulations de l'article 8, permettant la poursuite de leur vie privée et familiale hors de France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a écarté ce moyen, considérant que leur situation ne répondait pas aux critères d'admission exceptionnelle.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des arrêtés

    La cour a jugé que les arrêtés contenaient les motifs nécessaires et suffisants.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les requérants n'avaient pas fondé leurs demandes sur les dispositions invoquées.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la situation de M me A…

    La cour a constaté que le préfet aurait pris la même décision sans ce motif, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que les arrêtés ne méconnaissaient pas les stipulations de l'article 8, permettant la poursuite de leur vie privée et familiale hors de France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a écarté ce moyen, considérant que leur situation ne répondait pas aux critères d'admission exceptionnelle.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 27 oct. 2025, n° 24MA02180
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA02180
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 14 mai 2024, N° 2400883 et 2400886
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052495030

Sur les parties

Texte intégral

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