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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 27 oct. 2025, n° 24MA02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 mai 2024, N° 2400883 et 2400886 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495030 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, Mme C… A… et M. D… B… ont demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler les arrêtés du 16 novembre 2023 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes leur a refusé, à chacun, la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer les titres de séjour sollicités dans le délai d’un mois.
Par un jugement nos 2400883 & 2400886 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2024, Mme A… et M. B…, représentés par Me Almairac, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 16 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à chacun d’eux une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié », cela dans le mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés, ce qui révèle un défaut d’examen de leur situation ;
- les arrêtés contestés méconnaissent l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils sont entachés d’une erreur de fait dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve que Mme A… serait défavorablement connue des services de police ;
- ils méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils sont entachés d’une erreur matérielle d’appréciation.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du 28 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Par une lettre en date du 24 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 15 juillet 2025.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… et M. B…, ressortissants géorgiens, allèguent être entrés en France le 27 juillet 2017. Les 31 mai et 21 juin 2023, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 16 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes respectives, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué, dont Mme A… et M. B… relèvent appel, le tribunal administratif de Nice a joint et rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour écarter les moyens tirés du défaut de motivation des arrêtés préfectoraux contestés et du défaut d’examen particulier de la situation de Mme A… et M. B…, le jugement attaqué énonce que ces arrêtés visent les textes dont ils font application ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de chacun des requérants et les raisons pour lesquelles le préfet a pris les décisions litigieuses, en particulier, le fait que les intéressés ne justifient pas d’une insertion sociale suffisante ni d’une impossibilité de transférer leur cellule familiale dans leur pays d’origine. Le jugement est ainsi lui-même suffisamment motivé et satisfait aux exigences de l’article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance motivation de l’arrêté attaqué par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont sollicité chacun un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non sur celui de l’article L. 423-23 du même code. Par suite, et dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fondé les décisions en litige sur cette dernière disposition, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont le statut de compagnons Emmaüs depuis le 23 janvier 2020. Les relevés des cotisations Emmaüs couvrant les périodes du 1er janvier 2020 au 29 février 2024, concernant Mme A…, et du 1er janvier 2020 au 31 mars 2023, concernant M. B…, témoignent de leur assiduité et du sérieux de leur activité. Toutefois, il n’est pas démontré que la communauté Emmaüs leur offrirait des perspectives de professionnalisation ou de salariat et M. B… et Mme A… ne produisent aucun élément de nature à justifier de perspectives d’intégration professionnelle en dehors de cette activité. De plus, les requérants ne versent au dossier aucune pièce pouvant attester de leur maîtrise du français. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B… et Mme A… sont entrés en France à l’âge respectivement de vingt-sept et trente-et-un ans, avec leur fille née en 2017, en Allemagne, âgée de quelques mois seulement. Leur demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 7 décembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 avril 2019. Les requérants ont également fait l’objet, chacun, d’un précédent refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire le 31 octobre 2019, qu’ils n’ont pas exécutée. Si les requérants se prévalent de leur statut de compagnon Emmaüs depuis le 23 janvier 2020, cet élément ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle notable. La circonstance que le père de M. B… résiderait en France, ce qui n’est au demeurant pas démontré, et que leur fille est scolarisée n’est pas de nature à démontrer qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts privés. En outre, les requérants ne démontrent pas être dépourvus d’attaches familiales et personnelles dans leur pays d’origine. Dès lors que le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire, aucun élément ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale de M. B… et Mme A… se poursuive hors de France, en particulier en Géorgie, pays dont leur fille est également ressortissante. Dès lors, les arrêtés contestés ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, ils ne sont pas davantage entachés d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B… et Mme A….
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
11. La durée du séjour des requérants, soit six ans au moment du dépôt de leur demande, la scolarité de leur fille et leur statut de compagnon Emmaüs ne constituent pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées permettant leur admission exceptionnelle au séjour. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Si les requérants soulèvent le moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet tenant à ce que Mme A… ne serait pas défavorablement connue des services de police, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur le motif tiré de ce qu’elle ne remplit pas les conditions fixées à l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, à M. D… B…, à Me Almairac et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2025.
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