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Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 27 oct. 2025, n° 24MA02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 juin 2024, N° 2301244 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite de refus opposée par le préfet des Alpes-Maritimes, le 20 février 2023, à sa demande de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2301244 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2024 et 26 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Hmad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision contestée est intervenue aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer en raison de l’intervention d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français intervenue le 24 juillet 2024.
Par une lettre en date du 24 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 15 juillet 2025.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- et les observations de Me Hmad, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante brésilienne née le 3 avril 1978, allègue être entrée en France le 13 août 2021 sous couvert d’un visa de court séjour. Par une demande réceptionnée le 20 octobre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes n’a apporté aucune réponse expresse, faisant ainsi naître, à l’expiration du délai d’instruction prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de refus. Par le jugement attaqué, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que, le 24 juillet 2024, soit postérieurement au jugement attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l’encontre de Mme A… une décision expresse de refus de titre de séjour n’est pas de nature à priver d’objet la requête de l’intéressée, dès lors que cette décision procède d’une demande distincte de celle qui a donné lieu à la décision implicite en litige, à laquelle elle n’a donc pu se substituer, et repose au demeurant, comme le soutient sans contredit Mme A…, sur un fondement distinct.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Mme A… est mariée, depuis le 18 juin 2020, à M. C…, également brésilien, avec qui elle est arrivée en France l’année suivante. M. C… est père d’une enfant française, née à Bruxelles en 2008 d’une précédente union avec une ressortissante française dont il a divorcé en 2016 et titulaire, en cette qualité, d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 11 octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier que l’ex-épouse de M. C…, qui résidait au Brésil, est venue vivre en France avec cet enfant à compter de septembre 2020. Mme A… soutient que le couple s’est installé à Nice en août 2021 afin que son mari puisse continuer à s’occuper de sa fille. Elle a elle-même donné naissance à un fils, le 26 janvier 2023, dont l’état de santé requiert un suivi médical constant en raison d’une malformation cardiaque. La requérante justifie, par la production de plusieurs pièces probantes et d’attestations de l’ex-épouse de M. C…, que ce dernier participe effectivement, depuis sa naissance, à l’entretien et l’éducation de leur enfant, avec partage de l’exercice de l’autorité parentale et garde alternée. Ainsi, il n’est pas établi que M. C…, qui réside régulièrement en France en qualité de père d’un enfant français, pourrait rejoindre Mme A… dans leur pays d’origine, dès lors que cela aurait pour effet, soit de le séparer de sa fille française, soit de séparer cette dernière de sa mère française. En conséquence, la vie familiale de l’intéressée ne pourrait se poursuivre dans le pays dont elle, son mari et leur enfant ont la nationalité. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant le titre de séjour sollicité, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et à demander en conséquence l’annulation de ce jugement et celle de la décision en litige.
6. Compte tenu de la portée du motif qui la fonde, l’annulation de la décision implicite de refus opposée à la demande de titre de séjour de Mme A… implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme A… une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2301244 du 4 juin 2024 est annulé.
Article 2 : La décision implicite de refus opposée le 20 février 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes à la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l’attente de cette décision, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2025.
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