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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 24 oct. 2025, n° 25MA01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2025, N° 2500493 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495037 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal de Nice d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2500493 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Jaidane, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son titre de séjour ou de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en application du 1° de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article L.761 -1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a insuffisamment motivé le jugement attaqué, n’ayant pas répondu à l’ensemble des moyens soulevés tirés de la méconnaissance du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- le tribunal s’est abstenu de communiquer la note en délibéré produite après l’audience qui faisait pourtant mention d’une circonstance de fait nouvelle en méconnaissance du principe du contradictoire et de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en procédant à une substitution de base légale pour se fonder sur le 2e de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, disposition qui n’était pas critiquée par lui, qui est inopérante et ne lui est pas applicable, sans tenir compte des observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal, ce dernier a méconnu l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe du contradictoire ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- l’arrêté en litige n’est pas motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rigaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais né en 1995, relève appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 14 janvier 2025, dont il demande l’annulation, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
3. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont substitué d’office aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles était fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français,
celles du 2° du même article. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, ils pouvaient procéder d’office à cette substitution, qui n’était invoquée par aucune des parties. Il ressort par ailleurs des mentions du jugement attaqué et des pièces du dossier que le tribunal a informé les parties par courrier du 28 mai 2025, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il était susceptible de procéder à cette substitution de base légale. Il doit ainsi être regardé comme ayant préalablement mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Il ressort en outre du dossier de première instance que les observations présentées par M. B… le 29 mai 2025 ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes le 2 juin 2025. Il en résulte que les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient méconnu le droit à un recours effectif de M. B… consacré par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe du contradictoire doivent être écartés. De même, si M. B… entend remettre en cause la régularité du jugement attaqué en soutenant que les premiers juges ont fait une application erronée du 2e de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel moyen tend en réalité à remettre en cause leur appréciation sur le fond du litige qui leur était soumis et ne peut être utilement soulevé à l’appui d’une contestation de la régularité du jugement.
4. Aux termes de l’article R. 731-3 du code de justice administrative, toute partie à l’instance peut, à l’issue de l’audience, adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré et il appartient alors au juge administratif d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision et de mentionner cette production dans sa décision, en application de l’article R. 741-2 du même code. S’il a toujours également la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n’est tenu de le faire, à peine d’irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.
5. Il ressort de l’examen de la note en délibéré produite le 5 juin 2025 par M. B… après l’audience du tribunal administratif de Nice, visée par le jugement attaqué, que celle-ci comportait des éléments justifiant l’activité professionnelle de l’intéressé de décembre 2024 à mai 2025 et qui ne pouvaient donc être regardés comme reflétant nécessairement la situation de fait à la date de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes. Ainsi, cette note en délibéré ne contenait aucun des éléments mentionnés par le jugement attaqué. Par suite, le tribunal administratif n’avait ni à en tenir compte ni à rouvrir l’instruction pour la communiquer à l’autre partie au litige. Il n’a ainsi pas méconnu le principe du contradictoire et le droit au recours effectif de M. B… consacré par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant, ont répondu de manière suffisamment circonstanciée aux différents moyens soulevés devant eux par M. B… à l’appui de la contestation de l’arrêté en litige, notamment, au point 2 du jugement attaqué, à celui tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
8. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité d’une décision d’éloignement que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. En outre, comme l’ont à bon droit retenu les premiers juges, il ressort du procès-verbal d’audition rédigé par les services de police lors de sa garde à vue du 14 janvier 2025, que M. B… a été informé qu’une décision d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à formuler des observations, ce qu’il n’a pas fait. Par suite, M. B… n’a pas été privé du droit d’être entendu que garantissent les principes généraux du droit de l’Union européenne et n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
10. L’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-6 et suivants et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle notamment les conditions de séjour sur le territoire français de M. B… et sa situation privée et familiale, et relève que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il ressort de l’arrêté en litige que le préfet des Alpes-Maritimes a pris en compte les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B…, en des termes non stéréotypés. Cet arrêté précise en outre, au titre de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment que M. B… ne démontre pas avoir résidé en France habituellement depuis son entrée sur le territoire, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire sans enfant et est dépourvu d’attaches sur le territoire tandis que ses parents et ses frères et sœurs résident en Albanie. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté de même que celui tiré d’une violation du principe du contradictoire et celui, à le supposer soulevé, tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale.
11. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. ».
12. Si M. B… justifie être entré en France muni d’un visa régulier, délivré par les autorités consulaires françaises, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui ne s’est pas présenté, comme il l’a d’ailleurs déclaré aux services de police lors de son audition le 14 janvier 2025, aux convocations devant les services préfectoraux les 2 et 23 septembre 2024 afin de compléter son dossier de demande de titre de séjour, aurait obtenu un titre de séjour après l’expiration de son visa de long séjour le 8 août 2024. Par suite, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le premiers juges ont substitué, à juste titre, ces dispositions à celles du 1° de l’article L. 611-1, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions précitées du 2e de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Si M. B… soutient qu’il remplit toutes les conditions prévues par les articles 5, 19, 20 et 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990, ces circonstances, à les supposer avérées, sont sans incidence sur l’application du 2e de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au requérant qui s’est maintenu irrégulièrement en France à l’expiration de son visa de long séjour comme exposé au point précédent. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent en France depuis le 12 août 2023, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 8 août 2024, qu’il a occupé des emplois en contrat à durée indéterminée successifs au sein de deux sociétés d’abord en qualité de manœuvre dans le BTP puis en qualité de chauffeur livreur, il ne peut cependant pas se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle particulière en France. Il n’établit ni même n’allègue disposer d’attaches familiales ou privées en France, étant célibataire sans enfant et ses parents résidant en Albanie. M B… n’est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ce faisant les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 janvier 2025.
Sur les conclusions accessoires :
17. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit les conclusions de M. B… à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761 -1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Jaidane et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre ;
- Mme Rigaud, présidente assesseure ;
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2025.
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