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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 27 oct. 2025, n° 25MA00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 décembre 2024, N° 2107750 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495033 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, M. C… E… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 1er mars 2021 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports l’a radié des cadres à compter du 2 octobre 2020, et d’enjoindre au ministre de prononcer sa réintégration à compter du 2 octobre 2020 et de lui proposer un nouvel emploi compatible avec la peine complémentaire d’interdiction d’exercice d’une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prononcée contre lui par le jugement du tribunal correctionnel d’Alès du 11 septembre 2020.
Par un jugement n° 2107750 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par deux autres requêtes distinctes, M. E… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler le titre de perception du 16 juin 2021 par lequel le directeur régional des finances publiques lui a réclamé la somme de 9 648,20 euros en remboursement de traitements indûment perçus ou, à défaut d’annulation, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 648,20 euros et, d’autre part, d’annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques a rejeté sa demande d’annulation de ce titre de perception ou, subsidiairement, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 648,20 euros.
Par le jugement nos 2110392, 2202690 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025 sous le n° 25MA00103, M. E…, représenté par Me Mas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2107750 du 11 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’éduction nationale, de la jeunesse et des sports du 1er mars 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat et/ou à tout succombant de prononcer sa réintégration à compter du 2 octobre 2020 et de lui proposer un nouvel emploi compatible avec la peine d’interdiction d’exercice d’une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et/ou de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté, pris sur le fondement du 1° du I de l’article L. 911-5 du code de l’éducation, est insuffisamment motivé à cet égard ;
- il aurait pu être réaffecté dans l’enseignement supérieur ou la formation d’adultes ;
- la radiation fondée sur le 3° du I de l’article L. 911-5 devait être précédée d’une procédure disciplinaire ;
- il a été sanctionné deux fois ;
- l’arrêté est entaché d’une rétroactivité illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés.
Par une lettre en date du 27 mars 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 10 avril 2025.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
II. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025 sous le n° 25MA00104, M. E…, représenté par Me Mas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille nos 2110392, 2202690 du 11 décembre 2024 ;
2°) d’annuler le titre de perception du 16 juin 2021 ;
3°) d’annuler la décision du 15 mars 2022 rejetant son recours gracieux contre ce titre de perception ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et/ou de tout succombant la somme de 3 000 euros à verser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de l’absence ou de l’empêchement des titulaires principaux de la délégation de signature produite ;
- le titre de perception est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté de radiation des cadres ;
- ce titre est entaché d’erreur de fait et non justifié quant aux montants ;
- il a subi un préjudice du fait de la carence fautive de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés.
Par une lettre en date du 27 mars 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 10 avril 2025.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code pénal ;
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Mas pour M. E… et celles de M. F… pour le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 septembre 2020, M. E…, professeur certifié de physique-chimie affecté au lycée polyvalent André Chamson au Vigan, a été condamné par le tribunal judiciaire d’Alès, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Par un arrêté du 1er mars 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports l’a radié des cadres à compter du 2 octobre 2020. Le 16 juin 2021, un titre de perception a été émis en conséquence à l’encontre de M. E… en vue du recouvrement de rémunérations indûment versées après la prise d’effet de la radiation des cadres, pour un montant total de 9 648,20 euros. Par les jugements attaqués, dont M. E… relève appel au moyen des requêtes nos 25MA00103 et 25MA00104 visées ci-dessus, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant d’une part, à l’annulation de l’arrêté de radiation du 1er mars 2021 et, d’autre part, à l’annulation du titre de perception du 16 juin 2021 et de la décision du 15 mars 2022 rejetant le recours préalable de l’intéressé.
2. Ces deux affaires présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25MA00103 :
3. A… termes de l’article 227-29 du code pénal, les juridictions répressives peuvent prononcer à l’encontre des personnes physiques coupables d’exercer, sans violence, menace ni surprise, une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans, infraction prévue par l’article 227-25 du même code dans sa rédaction applicable au moment des faits, des peines complémentaires, dont celle de « l’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ». A… termes de l’article L. 911-5 du code de l’éducation dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier et du second degré ou un établissement d’enseignement technique, qu’ils soient publics ou privés, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : 1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs (…). 3° Ceux qui ont été frappés d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ». Les dispositions de l’article L. 911-5 du code de l’éducation, dépourvues de caractère répressif, ont pour objet d’assurer que les professionnels appelés à diriger un établissement d’enseignement ou à y être employés présentent les garanties de moralité indispensables à l’exercice des fonctions d’enseignement public et de garantir la sécurité des élèves.
4. A… termes de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable et désormais codifié à l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De l’admission à la retraite ; 2° De la démission régulièrement acceptée ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation. La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public et la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité produisent les mêmes effets (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision de radiation n’est prise, pour la gestion des cadres, qu’en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant, notamment, d’une décision administrative ou juridictionnelle antérieure. L’interdiction d’exercer un emploi public, même temporaire, prononcée par le juge pénal, entraîne de plein droit, pour le fonctionnaire, la rupture de ses liens avec le service à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
5. Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « Les professeurs certifiés participent aux actions d’éducation, principalement en assurant un service d’enseignement dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l’évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d’orientation. / Ils peuvent exercer les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Ces fonctions consistent à assurer, sous l’autorité directe du chef d’établissement, l’organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en œuvre pour ces enseignements. Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conseille le chef d’établissement pour le choix, l’installation et l’utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l’établissement, notamment avec les entreprises ».
6. Lorsqu’un agent public a été condamné pénalement à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer, à titre définitif ou temporaire, les fonctions dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice desquelles l’infraction a été commise, il appartient à l’autorité administrative de tirer les conséquences nécessaires de cette condamnation. Cette autorité est tenue de prononcer sa radiation des cadres lorsque l’intéressé ne pourrait être affecté à un nouvel emploi correspondant à son grade, sans méconnaître l’étendue de l’interdiction d’exercice prononcée par le juge pénal.
7. En l’espèce, le ministre n’avait pas la possibilité d’affecter M. E… dans un emploi correspondant à son grade sans méconnaître l’étendue de l’interdiction d’exercice. En effet, si les professeurs certifiés peuvent, comme le fait valoir le requérant, être appelés à assurer des missions de formation, notamment de formation des enseignants ou futurs enseignants, que ce soit au sein des services académiques ou d’un institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE), ou à être affectés au sein des établissements d’enseignement supérieur, ces postes ne sont pas soumis au mouvement des professeurs certifiés, mais sont pourvus par affectation, détachement ou mise à disposition, au terme de procédures d’appel à candidature et de sélection des candidats en fonction de leurs compétences et de leur expérience, régies notamment, s’agissant de l’affectation dans les établissements d’enseignants supérieurs, par la note de service n° MENH2015334N du 2 juillet 2020 alors en vigueur. Dans ces conditions, le ministre ne pouvait affecter M. E… dans un établissement d’enseignement supérieur ou une structure de formation pour adultes.
8. Dès lors, comme l’a jugé le tribunal administratif de Marseille, le ministre se trouvait en situation de compétence liée pour prononcer la radiation des cadres de l’intéressé.
9. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’interdiction d’exercice professionnel résultant d’une condamnation pénale entraîne de plein droit pour le fonctionnaire la rupture de ses liens avec le service à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. L’autorité administrative est ainsi tenue de radier l’intéressé des cadres à cette date, le cas échéant de manière rétroactive.
10. Il résulte de ce qui précède que les moyens d’annulation soulevés par M. E… sont, du fait de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’autorité ministérielle, inopérants. M. E… n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué n° 2107750 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.
Sur la requête n° 25MA00104 :
11. En premier lieu, par un arrêté en date du 3 janvier 2022, régulièrement publié, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a délégué sa signature en matière notamment de gestion financière des dossiers des personnels à M. D… B…, attaché d’administration de l’éducation nationale, en cas d’empêchement du secrétaire général de l’académie d’Aix-Marseille et de la cheffe de la division du budget et de l’aide à la décision et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les titulaires principaux de la délégation n’étaient ni absents ni empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’arrêté de radiation des cadres du 1er mars 2021.
13. En troisième lieu, M. E… soutient que le montant qui lui est réclamé est injustifié ou erroné.
14. Toutefois, les sommes dont le titre de perception litigieux fait mention correspondent à celles qui figurent sur les bulletins de paie de M. E…. Ainsi, le montant des traitements bruts perçus par l’intéressé s’élève, compte tenu des rappels effectués, à 2 156,18 euros en octobre 2020, à 2 230,53 euros en novembre 2020, à 2 230,54 euros en décembre 2020, soit un total de 6 617,25 euros pour l’année 2020, et à 2 230,54 euros en janvier 2021, 2 230,54 euros en février 2021 et 148,70 euros en mars 2021, soit un total de 4 609,78 euros pour l’année 2021. De cette somme ont été retranchées à bon droit les cotisations de retraite complémentaire, d’un montant total de 1 246,20 euros, soit 239,34 euros en octobre 2020, 247,59 euros en novembre, décembre, janvier et février 2021 et 16,50 euros en mars 2021. Ont également été retranchées à bon droit la contribution sociale généralisée non déductible et la contribution au remboursement de la dette sociale, dont le montant s’élève à 346,18 euros sur toute la période, ainsi que la contribution sociale généralisée déductible, dont le montant s’élève à 801,46 euros sur toute la période. Ont également fait l’objet d’une restitution de l’indu les indemnités de résidence versées, pour un montant total de 198,48 euros en 2020, soit 64,67 euros en octobre 2020, 66,90 euros en novembre 2020 et 66,91 euros en décembre 2020, et pour un montant total de 138,28 euros en 2021, soit 66,91 euros en janvier 2021 et en février 2021 et 4,46 euros en mars 2021. Ont également fait l’objet d’une restitution de l’indu les indemnités compensatrices de la contribution sociale généralisée au titre de l’année 2020, soit 65,59 euros au titre de 2020 et 72 euros au titre de 2021, l’indemnité de sujétion bénéficiant aux enseignants affectés dans un établissement du réseau d’éducation prioritaire (REP+), pour un montant de 193,58 euros, l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE), pour un montant de 101,12 euros, ainsi que la majoration de la première heure supplémentaire, pour un montant de 7,65 euros.
15. Si M. E… soutient que « la décision litigieuse semble décompter en doublon certaines sommes, relatives à de supposés trop perçus d’[heures supplémentaires], de majoration [première heure supplémentaire], d’indemnité de sujétion REP+, de trop-perçu d’ISOE et d’indemnités compensatrices de la CSG », ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
16. M. E… soutient ensuite, à juste titre, que le montant du trop-perçu des heures supplémentaires annuelles au titre de 2020 s’élevait à 38,32 euros, et non à 38,31 euros comme mentionné dans le titre de perception. Toutefois, cette erreur, qui ne porte que sur un centime, a été commise en sa faveur, et est sans incidence sur le bien-fondé du titre de perception.
17. M. E… soutient ensuite que le montant du trop-perçu d’indemnité de sujétion REP+ de 193,58 euros n’est pas justifié. En effet, il ressort des bulletins de paie des mois d’octobre à décembre 2020 que les montants correspondant à cette indemnité s’élèvent respectivement à -38,72 euros (180,67 – 219,39), 387,17 euros et -302,39 euros, soit un trop perçu total de 46,06 euros. Toutefois, il ne conteste pas avoir été placé en congé maladie antérieurement à la date de la prise d’effet de sa radiation, entre le 14 et le 30 septembre 2020. Or l’article 3 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique des personnels REP et REP+ prévoit que l’attribution des indemnités et heures supplémentaires est liée à l’exercice effectif des fonctions. Alors même qu’il n’avait pas été remplacé avant le 16 septembre 2020, il n’avait donc pas droit au versement de cette indemnité pendant la période considérée.
18. Si M. E… soutient par ailleurs à juste titre que l’indu au titre de la majoration de la première heure supplémentaire annuelle s’établit, compte tenu de ses bulletins de paie, à 7,65 euros et non à 7,68 euros, cette simple différence d’arrondi est sans influence sur la légalité du titre exécutoire.
19. En faisant par ailleurs valoir, sans autre précision ni élément de justification, que « la décision indique que le bulletin de salaire d’octobre 2020 fait état de trop-perçus antérieurs qui ne sont nullement justifiés, de sorte qu’il n’est pas possible d’en prendre compte », M. E… ne soumet à la cour aucune critique circonstanciée et juridiquement étayée du titre de perception sur ce point.
20. M. E… observe enfin, à juste titre, qu’il devait être rémunéré pour la journée du 1er octobre 2020, sa radiation des cadres ne prenant effet que le lendemain. Toutefois, il ressort du bulletin du mois d’avril 2021 et du titre de perception que seule une somme de 2 156,18 euros est sujette à restitution sur un traitement brut d’un montant de 2 230,54 euros. La rémunération de M. E… n’a donc été amputée, comme il se devait, que de 29 / 30ème.
21. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que le montant du titre de perception est erroné ou n’est pas justifié.
22. En quatrième lieu, M. E… invoque la carence fautive de l’administration à lui avoir laissé percevoir ses rémunérations après sa condamnation.
23. Toutefois, cette condamnation ayant été prononcée le 11 septembre 2020, l’administration n’a, compte tenu des délais normaux d’instruction de son dossier, commis aucun manquement en ne radiant l’intéressé des cadres que le 1er mars 2021, et en n’émettant le titre de perception en litige que le 16 juin 2021. M. E… n’est donc pas fondé à soutenir que le montant de l’indu qui lui est réclamé doit être minoré du préjudice qu’il dit avoir subi du fait d’une prétendu carence ou inertie de l’administration.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement nos 2110392, 2202690 du 11 décembre 2024 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… E…, à Me Mas et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2025.
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