Rejet 25 mars 2025
Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 27 oct. 2025, n° 25MA01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 mars 2025, N° 2002307 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495035 |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier universitaire de Nice a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la société Chubb European Groupe SE, son assureur « tous risques chantier » dans le cadre de l’opération de construction de l’hôpital Pasteur A…, à lui verser la somme de 9 089 104,82 euros hors taxes au titre de désordres affectant l’ouvrage.
Par un jugement n° 2002307 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a condamné la société Chubb France à verser au centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 7 931 256,85 euros au titre de la police « tous risques chantier », mis à la charge de cette société les frais d’expertise taxés à la somme de 9 268,15 euros toutes taxes comprises, ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des demandes du centre hospitalier.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 25MA01316 et deux mémoires reçus le 18 juillet 2025 et le 1er août 2025, la société Chubb European Group, représentée par la SCP Raffin & Associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter l’ensemble des demandes du centre hospitalier de Nice, à l’exception de l’indemnité de 28 138,22 euros, correspondant au montant des travaux de reprise des fissures, non assortie de la taxe sur la valeur ajoutée et après déduction de la franchise de 75 000 euros ou, subsidiairement, de la fixer à 368 011,86 euros après déduction de cette même franchise ou, plus subsidiairement, de la fixer à 4 606 788,73 euros après déduction de cette même franchise ;
3°) de rejeter l’appel incident du centre hospitalier de Nice ;
4°) si la Cour estime ne pas disposer de tous les éléments techniques nécessaires à la solution du litige, de prescrire avant dire droit une expertise ;
5°) en toute hypothèse, de mettre à la charge du centre hospitalier de Nice les frais d’expertise et la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont condamné la société Chubb France en ses lieu et place ;
- l’existence de désordres affectant le bâtiment G n’est pas établie ;
- les désordres constatés ne menacent pas la stabilité du bâtiment M ;
- les travaux de reprise en sous-œuvre étaient indispensables ;
- ils doivent dès lors rester à la charge du maître de l’ouvrage ;
- sa garantie ne couvre dès lors que la reprise des fissures qui se sont aggravées ;
- les travaux d’aménagement ne sont pas couverts par l’assurance ;
- les moyens soulevés à l’appui de l’appel incident sont infondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 18 juin 2025 et le 23 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me de Valkenaere, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel et de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 mars 2025 en tant qu’il fait droit à ses demandes ;
2°) de réformer ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions et de condamner la société Chubb European Group à lui verser la somme de 9 089 104,82 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Chubb European Group les dépens et la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement doit être regardé comme condamnant la société Chubb European Group ;
- les moyens de la requête d’appel sont infondés ;
- il a droit au versement de l’indemnité de 9 089 104,82 euros qu’il demande ;
- il n’y a pas lieu de prescrire un complément d’expertise.
Par une lettre en date du 18 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 30 septembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 17 juillet 2025.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Le centre hospitalier universitaire de Nice a produit un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, dont il a été pris connaissance mais qui, parvenu après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué ni pris en compte.
II. Par une requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le n° 25MA01363 et deux mémoires reçus le 20 juin 2025 et le 18 juillet 2025, la société Chubb European Group, représentée par la SCP Raffin & Associés, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2002307 du 25 mars 2025 du tribunal administratif de Nice.
Elle soutient que :
- les moyens qu’elle présente à l’appui de son appel sont susceptible de justifier l’annulation du jugement et le rejet des demandes du centre hospitalier ;
- l’exécution du jugement lui occasionnera la perte définitive d’une somme ;
- il entraînera des conséquences difficilement réparables pour elle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 18 juin 2025, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me de Valkenaere, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, en cas de sursis à l’exécution du jugement attaqué, à ce que les sommes mises à la charge de la société Chubb European Group soient placées sous séquestre dans l’attente de l’arrêt de la Cour statuant sur le fond, enfin et en tout état de cause à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de cette société au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Chubb European Group n’est pas exposée au risque de la perte définitive des sommes mises à sa charge par le jugement attaqué en cas de succès de son appel ;
- l’exécution de ce jugement n’entraînera pas de conséquences difficilement réparables ;
- aucun des moyens de la requête d’appel ne présente un caractère sérieux.
Par une lettre en date du 10 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 30 septembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 20 juin 2025.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Perez pour la société Chubb European Group et celles de Me de Valkenaere pour le centre hospitalier universitaire de Nice.
Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 15 octobre 2025 pour la société Chubb European Group dans l’affaire n° 25MA01316.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat en date du 12 août 2008, le centre hospitalier de Nice a souscrit auprès des sociétés ACE Europe, Gan Eurocourtage et Albingia, aux droits et obligations desquels vient la société Chubb European Groupe SE, un contrat d’assurance dit « tous risques chantier » couvrant les risques afférents à l’opération de construction de l’hôpital Pasteur A… à Nice. En octobre 2017, le maître d’ouvrage a constaté des tassements différentiels et des fissures sur le bâtiment existant et a déclaré le sinistre à son assureur. Par courrier du 21 janvier 2020, la société Chubb European Group a proposé au centre hospitalier une indemnité de 28 138,22 euros. Le centre hospitalier universitaire de Nice a alors demandé au tribunal administratif de Nice de condamner de la société Chubb European Group à lui verser la somme de 9 089 104,82 euros. Par le jugement attaqué, dont la société Chubb European Group relève appel par la requête n° 25MA01316 et sollicite le sursis à exécution par la requête n° 25MA01363, le tribunal administratif de Nice a condamné la société Chubb France à verser au centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 7 931 256,85 euros.
2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l’erreur matérielle :
3. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont condamné la société Chubb France, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le n° 702 000 522, au lieu de la société européenne Chubb European Group, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 450 327 374, alors que seule cette dernière avait été mise en cause dans l’instance.
4. Cette méprise dans l’identification de la compagnie d’assurance concernée par l’instance relevant manifestement d’une simple erreur matérielle, alors qu’aucune des parties au litige n’entendait discuter ce point, il y a lieu pour la Cour de rectifier cette erreur en regardant les condamnations prononcées par le jugement comme l’ayant été à l’encontre non pas de la société Chubb France mais de la société Chubb European Group.
Sur l’appel de la société Chubb European Group :
En ce qui concerne l’erreur matérielle :
5. Il résulte de ce qui précède que la société Chubb European Group n’est pas fondée à se prévaloir de cette erreur matérielle pour solliciter l’annulation du jugement.
En ce qui concerne les demandes présentées au titre du bâtiment G :
6. La somme de 1 561 484,31 euros ne correspond pas à des travaux de reprise mais aux travaux de réaménagement réalisés dans le bâtiment G pour déménager les services qui étaient localisés dans la partie indisponible du bâtiment M. La société Chubb European Group ne peut dès lors utilement soutenir que le centre hospitalier ne rapporte pas la preuve de l’existence de désordres affectant le bâtiment G.
En ce qui concerne les désordres affectant le bâtiment M :
7. Aux termes de l’article 2.1 du contrat d’assurance : « Le présent contrat a pour objet de garantir, sous réserve des seules exclusions prévues à l’article 3 ci-après : b) EXISTANTS : / Tout dommage matériel subi par les EXISTANTS (…) Pour le présent contrat, les existants sont limitativement acquis (…) aux bâtiments suivants : / Bât. M de psychiatrie (…) / Bât. G Neurologie (…) L’ASSUREUR garantit les ASSURES (…) contre tous les dommages matériels pouvant atteindre de façon soudaine et fortuite les EXISTANTS sous la condition expresse qu’ils soient la conséquence directe de l’exécution des travaux neuf », l’article 1.3 définissant le dommage matériel comme « toute détérioration d’une chose ou d’une substance ». Par ailleurs, la police d’assurance exclut, en son point 7, « Tous les frais quels qu’ils soient qui seraient engagés pour / rechercher ou supprimer des défauts ou rechercher l’origine et l’étendue des dommages / mettre les biens assurés en conformité avec les spécifications techniques du marché ou du cahier des charges / apporter à ces biens une modification ou un perfectionnement quelconque » et, en son point 20, s’agissant spécifiquement des existants, « les dommages aux existants dus à des défauts antérieurs à la souscription du présent contrat et qui étaient connus de l’assuré / les dommages se traduisant par de simples fissures et/ou fissurations qui ne compromettent pas la stabilité de l’ouvrage ».
8. En premier lieu, la société Chubb European Group soutient que l’aggravation constatée des fissures du bâtiment M ne menaçait pas la stabilité du bâtiment, condition exigée par les stipulations précitées du contrat d’assurance pour engager la garantie « tous risques chantier ». Elle se réfère à ce titre au rapport de la société Fondasol référencé EN.17.0107-FA du 21 février 2018 qui indique que les tassements du bâtiment « apparaissent globalement stabilisés », et au courrier du 2 mai 2018 de la société Apave, contrôleur technique, qui indique que « L’évolution des désordres s’est stabilisée » et que « les fissures en murs ne sont pas à ce jour génératrices d’un risque d’instabilité à court ou moyen terme, en l’absence de phénomène extérieur ».
9. Toutefois, ces analyses demeurées relativement sommaires échouent à remettre en doute l’analyse de l’expert, qui, sans contester le fait que le bâtiment s’était stabilisé, a néanmoins considéré que le chantier ne pouvait se poursuivre sans en menacer la stabilité. L’expert a indiqué, en page 65 de son rapport, que, après l’apparition des désordres, « la stabilisation du bâtiment M a été constatée par les différents techniciens qui ont procédé à leur vérification », mais précise aussitôt que « ces techniciens précisent bien que le bâtiment est stabilisé en l’absence de phénomènes extérieurs (…) [et] que plusieurs fissures en voûtes ont atteint voire dépassé le seuil de risque, seuil d’alerte défini par Ingerop », pour conclure : « Le bâtiment M était stabilisé dans la mesure où aucun phénomène extérieur n’intervenait. Or il était prévu que les travaux reprennent afin de continuer la construction de la phase 2. Sans les incidents survenus en 2017 le bâtiment M n’aurait pas connu d’affaissement et les fissures existantes seraient restées en l’état initial ne comportant aucun danger pour la structure. Les incidents survenus ne peuvent qu’être taxés d’évènements soudains et fortuits avec pour résultat l’amplification des fissures des façades Sud et l’affaissement du bâtiment (…) Contrairement à ce qui est dit les [reprises en sous-œuvre] avaient pour objectifs initiaux le confortement du bâtiment M par suite des incidents survenus en 2017 et auront pour conséquence une meilleure assise dudit bâtiment permettant la poursuite du projet ».
10. En deuxième lieu, si la société Chubb European Group soutient que « les importants travaux de reprise en sous-œuvre (…) ont pour origine un défaut initial de conception des parois P14 et P15 résultant d’une erreur majeure de calcul des descentes de charges du bâtiment M qui remettait en cause le dimensionnement des parois à édifier », l’erreur ainsi alléguée est sans incidence sur l’application de la police d’assurance, qui s’applique à la seule condition que les dommages matériels soient la conséquence directe de l’exécution des travaux neufs, indépendamment des fautes éventuelles des intervenants à l’opération de travaux publics.
11. En troisième lieu, la société Chubb European Group soutient que les travaux de confortement dont le centre hospitalier sollicite l’indemnisation étaient en tout état de cause indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, dont la charge définitive incombe par principe au maître de l’ouvrage.
12. Il résulte cependant de l’instruction qu’au stade de l’élaboration du projet, plusieurs solutions de confortement de l’existant ont été envisagées, au nombre desquelles la reprise en sous-œuvre des bâtiments par micropieux fichés dans le sous-bassement rocheux, mais qu’une autre solution, moins coûteuse et complexe, de renforcement du sol sous les bâtiments par injections lui a été préférée. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la solution retenue, consistant à renforcer le sol par des injections, aurait été inadaptée. Dès lors, il n’est pas établi que les travaux de reprise en sous-œuvre auraient été ab initio indispensables à la réalisation du projet, et qu’ils devraient à ce titre rester à la charge du maître de l’ouvrage.
En ce qui concerne les travaux de réaménagement :
13. Aux termes du 11 de l’article 3 du contrat d’assurance, est exclu de la police d’assurance « le préjudice résultant de tous dommages indirects tel que le chômage, la privation de jouissance, les pertes de loyers, les pertes d’exploitation, la dépréciation, ainsi que les amendes ou pénalités de quelque nature qu’elles soient pour un retard de livraison, inobservation des délais ou toute autre cause ».
14. Les travaux d’aménagement des bâtiments G et M, qui étaient destinés à permettre la poursuite de l’activité des services de l’hôpital et ainsi d’éviter la privation de jouissance qui eût résulté de l’indisponibilité d’une partie des locaux, constituent, au sens de ces stipulations, un dommage indirect dont l’indemnisation par l’assureur est exclue.
15. Ainsi et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de ce que les aménagements en cause ne constituaient pas des travaux de réparation destinés à remédier à des dommages matériels, seuls indemnisés par le contrat, la société Chubb European Group est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande sur ce point.
En ce qui concerne le plafonnement des frais et honoraires :
16. Le contrat d’assurance plafonne à 10 % de chaque poste de travaux les « frais et honoraires des architectes, bureau d’études techniques, mandataires du maître d’ouvrage, bureaux de contrôle ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement des techniciens et autres personnes nécessaires à l’analyse et l’exécution de la réparation ».
17. Ces stipulations plafonnent à 10 % du montant des travaux l’ensemble du coût des prestations intellectuelles assurées par les architectes et bureaux d’études techniques chargés de la maîtrise d’œuvre, ainsi que celles assurées par le maître d’ouvrage délégué ou le conducteur des travaux et celles des bureaux de contrôle. En revanche, elles n’ont pas pour objet de couvrir les études ou autres prestations intellectuelles réalisées par les entreprises de travaux, et qui sont indissociables des travaux elles-mêmes. Dès lors, le montant des travaux indemnisables correspond à la somme de 5 250 000 euros mentionnée dans le devis fourni par la société Eiffage, et le montant des frais de maîtrise d’œuvre à la somme de 525 000 euros correspondant à 10 % de ce total.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Chubb European Group est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nice l’a condamnée à verser une indemnité d’assurance de 7 931 256,85 euros au lieu de l’indemnité de 5 700 000 euros due en application du présent arrêt, correspondant au montant des travaux de reprise, soit 5 250 000 euros, majorée des frais et honoraires de prestations intellectuelles plafonnées à 525 000 euros, et sous déduction de la franchise de 75 000 euros.
Sur l’appel incident du centre hospitalier :
19. Si le centre hospitalier sollicite le rehaussement du montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif, il ne formule aucune critique des motifs du point 20 du jugement attaqué, qui limite le montant de l’indemnité en faisant application de la stipulation du contrat plafonnant à 10 % le montant des frais de maîtrise d’œuvre et des autres frais de prestations intellectuelles accessoires au coût des travaux de reprise.
Sur la demande de sursis à exécution :
20. Le présent arrêt statuant au fond sur la requête d’appel de la société Chubb European Group, la demande de sursis à exécution présentée par cette dernière est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur la demande d’expertise complémentaire :
21. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 12, et du fait que le constat de la stabilisation du bâtiment n’est pas suffisant à remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire, il n’y a pas lieu de prescrire une expertise complémentaire.
Sur les frais liés au procès :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Chubb European Group sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Celui-ci, par ailleurs, fait obstacle à ce que la société Chubb European Group, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Nice et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les visas, les motifs et le dispositif du jugement du tribunal administratif de Nice n° 2002307 du 25 mars 2025 sont rectifiés de façon à remplacer, à chaque occurrence, les mots « Chubb France » par les mots « Chubb European Group ».
Article 2 : Le montant de la condamnation prononcée par l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 25 mars 2025 est ramené de 7 931 256,85 euros à 5 700 000 euros.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par la société Chubb European Group.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chubb European Group et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Copie en sera adressée au tribunal administratif de Nice.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2025.
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