Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 22NC01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 février 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574239 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc AGNEL |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 15 novembre 2024, auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure, cette cour, avant de statuer sur l’appel de la société Senerval, tendant à l’annulation du jugement du 28 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 27 mai 2020 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, d’une part, annulé la décision de l’inspectrice du travail de la 6ème section de l’unité départementale du Bas-Rhin du 18 novembre 2019 et, d’autre part, refusé d’autoriser le licenciement de M. A… pour motif disciplinaire, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si, désormais, en l’absence de mention expresse en ce sens concernant le candidat non élu au comité social et économique, les nouvelles dispositions de l’article L. 2421-3 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et issue des deux ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017, lesquelles procèdent notamment à la fusion des institutions représentatives du personnel, requièrent toujours, pendant le délai de six mois prévu à l’article L. 2411-7 du code du travail, la consultation préalable du comité social et économique avant qu’un employeur ne demande à l’inspection du travail l’autorisation de licencier un salarié candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel de ce comité, à l’instar de celles en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018, telles qu’issues de la recodification, à droit constant, des dispositions de l’article L. 436-1 du code du travail abrogées par l’ordonnance du 12 mars 2007.
Le Conseil d’Etat a statué sur la question soumise par un avis du 16 mai 2025, sous le numéro 498924.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, la SAS Senerval, représentée par Me Andreo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 février 2022 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion lui refusant l’autorisation de licencier M. A… ;
3°) d’enjoindre à l’administration de se prononcer à nouveau sur cette demande d’autorisation dans un délai de quatre mois à compter de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête et ses mémoires.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, M. A…, représenté par Me Dulmet, demande à la cour, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, en défense de la requête de la société Senerval, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 2421-3 du code du travail en tant que cet article omet de soumettre le projet de licenciement du salarié candidat aux élections professionnelles à l’avis du comité social et économique.
Il soutient qu’en omettant de soumettre à l’avis du comité économique et social le projet de licenciement d’un candidat salarié aux élections professionnelles l’article L. 2421-3 du code du travail, applicable dans le présent litige, a méconnu l’alinéa 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, le principe d’égalité découlant des articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, la société Senerval demande à la cour de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A….
Elle soutient que l’article L. 2421-3 du code du travail n’est pas applicable au présent litige et que les questions posées sont dépourvues de caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par l’arrêt de la cour du 15 novembre 2024.
Vu :
- la Constitution ;
- le code du travail ;
- l’ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
- la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 ;
- la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ;
- l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ;
- l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
- l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ;
- le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 ;
- le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 ;
- le décret n° 2010-149 du 16 février 2010 ;
- le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel,
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique,
- les observations de Me Burgun substituant Me Andreo, représentant la société Senerval,
- et les observations de Me Dulmet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de l’appel :
1. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Senerval a accusé réception du pli contenant le jugement attaqué le 2 mars 2022. Dès lors, son appel contre ce jugement, enregistré au greffe de cette cour le 29 avril 2022, n’est pas tardif. Par suite, la fin de non-recevoir invoquée de ce chef par M. A… ne peut qu’être écartée.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
3. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat (…), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…). Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ».
4. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la juridiction saisie d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
5. L’article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par l’article 2 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, prise en application de l’article 2 de la loi du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, prévoit, en son premier alinéa, que « Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant (…) ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ». L’article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’ordonnance du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, prévoit que « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant (…) est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III ». L’article L. 2411-7 du même code, tel que modifié par l’article 2 de l’ordonnance du 22 septembre 2017, dispose en outre que « L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur ». Enfin, l’article R. 2421-8 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2017, qui figure dans une sous-section relative aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique et au représentant de proximité, énonce que « l’entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité social et économique en application de l’article L. 2421-3 ».
6. S’il est vrai qu’une telle consultation était exigée sous l’empire des dispositions antérieures à la réforme des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise à laquelle les ordonnances prises en application de l’article 2 de la loi du 15 septembre 2017 ont procédé, aucune des dispositions citées ci-dessus, ni aucune autre du code du travail, ne prévoit désormais que le licenciement envisagé par l’employeur des salariés visés à l’article L. 2411-7 du code du travail, c’est-à-dire le candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, requiert la consultation préalable de ce comité.
7. M. A… demande à cette cour de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article de l’article L. 2421-3 du code du travail, issu de l’ordonnance ci-dessus visée du 20 décembre 2017, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, en tant que cet article omet de soumettre le projet de licenciement du salarié candidat aux élections au comité social et économique à l’avis de cette instance.
8. Aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ». Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi (…) doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
9. Alors même que le candidat aux élections au comité social et économique d’une entreprise bénéficie de la protection contre les licenciements prévue par l’article L. 2411-7 du code du travail d’une durée limitée de six mois à compter de son acte de candidature, il ne se trouve pas placé pour autant dans la même situation que les autres salariés protégés, titulaires d’un mandat de représentation, en particulier les membres élus de ce comité. Dès lors, ni le principe d’égalité devant la loi découlant des articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et pas davantage l’alinéa 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, non plus qu’aucune autre règle ou principe de valeur constitutionnelle, n’imposaient au législateur le maintien de la formalité de la consultation du comité social et économique avant tout licenciement d’un candidat aux élections à cette instance représentative. Par suite, les moyens invoqués de ce chef sont dépourvus de caractère sérieux.
10. Si l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A… ni, par suite, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel.
Sur la légalité de la décision du 27 mai 2020 :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, notamment au point 6, que la SAS Senerval est fondée à soutenir que c’est par une erreur de droit qu’afin d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 18 novembre 2019 et lui refuser l’autorisation de licencier M. A…, la ministre chargée du travail a estimé que ce projet de licenciement aurait dû être soumis à l’avis préalable du comité social et économique en tant que ce salarié s’était porté candidat aux élections au comité social et économique par lettre du 31 mai 2019.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Senerval est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Elle est par suite fondée à demander l’annulation de la décision de la ministre chargée du travail du 27 mai 2020 lui refusant le licenciement de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. L’annulation ci-dessus prononcée implique nécessairement que le ministre chargé du travail se prononce à nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement de M. A… présentée par la SAS Senerval. Il y a lieu, par suite, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de l’enjoindre d’y procéder selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que la société Senerval demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle dans la présente instance. Ces mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS Senerval, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, verse à M. A… une somme sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2004407 du 28 février 2022 du tribunal de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La décision de la ministre chargée du travail du 27 mai 2020 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre du travail et des solidarités de statuer sur la demande d’autorisation de licenciement de M. A… présentée par la SAS Senerval dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, comme le demande la société.
Article 4 : L’Etat versera à la SAS Senerval la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de M. A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Senerval, à M. A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Décret n°2010-148 du 16 février 2010
- Décret n°2010-149 du 16 février 2010
- LOI n°2017-1340 du 15 septembre 2017
- Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de justice administrative
- Code du travail
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