Annulation 2 octobre 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25NT02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 octobre 2025, N° 2504784 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574238 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligée à remettre l’original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine aux services de police.
Par un jugement n° 2504784 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 27 juin 2025 et a enjoint au préfet du Morbihan, dans un délai de trois mois, à compter de la notification de son jugement, de délivrer à Mme B… une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, le préfet du Morbihan demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ce jugement du 2 octobre 2025.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté doit être écarté ;
- le moyen tiré du défaut d’examen manque en fait ;
- il n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation pour l’application, conditionnée par une entrée régulière sur le territoire, des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation dans l’application, des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- pour les mêmes motifs, notamment en l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de destination et obligation de se présenter aux services de police ne sont pas entachées d’illégalité.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Jeanmougin, conclut au rejet de la requête présentée par le préfet du Morbihan et à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice.
Elle fait valoir à titre principal que la requête du préfet à fin de sursis à exécution du jugement contesté n’est pas recevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et le rejet des conclusions d’annulation accueillies par le tribunal.
Vu :
la requête n°25NT02621, enregistrée le 10 octobre 2025, par laquelle le préfet du Morbihan demande l’annulation du jugement n° 2504784 du 2 octobre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vergne été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante russe née le 20 janvier 1997, déclare être entrée en France en dernier lieu, le 7 septembre 2022 après être entrée en Finlande, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités hongroises. Elle a sollicité du préfet du Morbihan la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du préfet du Morbihan du 27 juin 2025 et il a enjoint à cette autorité de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement.
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. Si le moyen tiré par le préfet du Morbihan de ce que le tribunal administratif de Rennes a retenu à tort dans son jugement, pour annuler son arrêté du 27 juin 2025, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à justifier la censure de ce jugement, le moyen tiré de ce que ce préfet n’a pas statué sur la demande de titre de séjour de Mme B… au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, constituant pourtant l’un des deux fondements de la demande dont il était saisi, et qui n’est ni visé ni cité, semble de nature à confirmer, en l’état de l’instruction, l’annulation prononcée par les premiers juges.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du préfet du Morbihan tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 octobre 2025, cette requête doit être rejetée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de
Mme B… fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, à ce titre, la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er :
La requête du préfet du Morbihan est rejetée.
Article 2 :
L’État versera à Mme B… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-rapporteur, Le greffier,
G.-V. VERGNE R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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