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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25NT02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 septembre 2025, N° 2503892 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574237 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 du préfet du Morbihan portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2503892 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 1er octobre 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, le préfet du Morbihan demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ce jugement du 26 septembre 2025.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues ; c’est à tort que le tribunal a considéré que
M. B… était entré régulièrement sur le territoire français ;
- les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont M. B… n’a pas demandé à bénéficier, n’ont pas été méconnues ;
- c’est à tort que les premiers juges ont retenu, pour annuler son arrêté, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires enregistrés les 31 octobre et 3 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vervenne, demande à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et conclut au rejet de la requête présentée par le préfet du Morbihan et à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir à titre principal que la requête du préfet à fin de sursis à exécution du jugement contesté n’est pas recevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et le rejet des conclusions d’annulation accueillies par le tribunal.
Vu :
la requête n°25NT02619, enregistrée le 10 octobre 2025, par laquelle le préfet du Morbihan demande l’annulation du jugement n° 2503892 du 26 septembre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 12 février 1981, est entré sur le territoire français en juillet 2020 via l’Espagne, sous couvert d’un visa de court séjour valable trois mois. En octobre 2022, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français délivrée par le préfet du Morbihan dont il a, en vain, sollicité l’annulation par le tribunal puis par la cour administrative d’appel de Nantes. Le 21 septembre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en sa qualité de conjoint de française, demande que le préfet du Morbihan a rejetée par un arrêté du 1er octobre 2024 qui oblige également M. B… à quitter le territoire français, fixe le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois. Aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du préfet du Morbihan du 1er octobre 2024 et il a enjoint à cette autorité de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Sur l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (…). L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux délais dans lesquels la cour doit statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête du préfet du Morbihan :
4. La requête présentée par le préfet du Morbihan, qui porte comme « Objet : » « Requête en sursis à exécution du jugement n° 25038921 rendu le 26 septembre 2025 par le tribunal administratif de Rennes » s’analyse clairement comme une demande de sursis à exécution d’un jugement précisément identifié, malgré l’absence regrettable de citation de l’article R. 811-15 du code de justice administrative et l’énoncé maladroit, à sa première page, qu’il est demandé à la cour « de prononcer l’annulation du jugement susmentionné en ce qu’il prononce l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 3 mois », erreur qui n’est rectifiée qu’en dernière page, par l’énoncé qu’il est demandé à la juridiction « de suspendre le jugement susmentionné ». Une telle requête souscrit aux conditions de recevabilité consistant dans l’exposé de faits et de moyens et dans l’énoncé des conclusions soumises à la juridiction. Elle énonce les différents motifs pour lesquels les moyens articulés par le requérant en première instance, notamment celui, retenu par les premiers juges, tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peuvent être accueillis. La seule circonstance qu’elle reprend presque intégralement les moyens de défense développés devant le tribunal administratif et dans la requête d’appel n° 25NT02619, présentée distinctement conformément à l’article R. 811-17-1 du code de justice administrative et jointe à ses écritures, sans désigner et traiter spécialement et distinctement le moyen d’annulation retenu par le tribunal, ne caractérise pas un défaut ou une insuffisance de motivation de cette requête. La fin de
non-recevoir opposée en défense par l’avocat de M. B… doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré par le préfet du Morbihan de ce que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales retenu par les premiers juges ne pouvait être accueilli pour annuler l’arrêté préfectoral du 1er octobre 2024 paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions présentées par M. B… à l’encontre des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pendant une durée de trois mois.
7. Par suite, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet du Morbihan tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 septembre 2025.
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d’en faire bénéficier la partie perdante ou tenue aux dépens. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par l’intimé ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er :
M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’instance n° 25NT02619, il est sursis à l’exécution du jugement n° 2503892 rendu le 26 septembre 2025 par le tribunal administratif de Rennes.
Article 3 :
Les conclusions présentées par M. A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-rapporteur, Le greffier,
G.-V. VERGNE R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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