Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 23NC00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 29 novembre 2022, N° 2001409 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574240 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 à raison d’une plus-value de cession de droits sociaux d’un montant de 262 201 euros.
Par un jugement no 2001409 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 janvier et 2 juin 2023, M. et Mme A…, représentés par Me Schaufelberger, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la plus-value professionnelle à long terme appartient à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et relève des revenus d’activité au sens de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale ; elle est en conséquence exclue de la contribution sur les revenus du patrimoine en vertu du f) de l’article 136-6 du même code ;
- le report en matière de contribution sur les revenus du patrimoine est sans objet faute de base d’imposition reportée en cette matière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont fait apport à la SARL MB Peintures, le 8 mai 2007, d’un fonds de commerce de traitement de surfaces qui leur appartenait, et ont reçu en échange 19 670 actions nouvelles de la société au prix unitaire de 15,245 euros. Ils ont opté, en application des dispositions de l’article 151 octies du code général des impôts, pour le report de l’imposition de la plus-value professionnelle constatée à l’occasion de l’apport des éléments non amortissables. M. et Mme A… ont cédé le 29 décembre 2016 l’intégralité des parts sociales de la SARL MB Peintures qu’ils détenaient pour un prix de 5 200 000 euros et M. A…, qui était président de cette société, a démissionné le même jour et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2017. M. et Mme A… ont mentionné dans un courrier joint à leur déclaration de revenus de l’année 2016 qu’une plus-value en report d’imposition au sens de l’article 151 octies du code général des impôts était attachée aux actions cédées pour un montant de 265 250 euros et ont obtenu l’exonération de plus-value professionnelle lors du départ à la retraite prévue au IV bis de l’article 151 septies A du code général des impôts. A la suite d’un contrôle sur pièces, une proposition de rectification a été adressée à M. et Mme A… le 18 juillet 2018, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, par laquelle l’administration fiscale a informé les intéressés de son intention de soumettre la plus-value en report d’imposition aux prélèvements sociaux. M. et Mme A… ont formulé leurs observations auxquelles l’administration fiscale a répondu le 8 octobre 2018 en ramenant à 262 201 euros le montant de la plus-value d’apport taxable aux prélèvements sociaux. Les époux A… ont présenté une réclamation préalable le 11 février 2020 en sollicitant l’exonération de prélèvements sociaux sur la plus-value en report d’imposition. Cette réclamation a été rejetée par l’administration fiscale par une décision du 28 juillet 2020. M. et Mme A… relèvent appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 à raison d’une plus-value de cession de droits sociaux d’un montant de 262 201 euros.
D’une part, aux termes de l’article 151 octies du code général des impôts : « I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l’occasion de l’apport à une société soumise à un régime réel d’imposition d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : / a. L’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l’objet d’un report jusqu’à la date de la cession, du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise ou jusqu’à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. (…) II. Le régime défini au I s’applique : / a. Sur simple option exercée dans l’acte constatant la constitution de la société, lorsque l’apport de l’entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ; / (…) L’option est exercée dans l’acte d’apport conjointement par l’apporteur et la société ; elle entraîne l’obligation de respecter les règles prévues au présent article. ». Aux termes du IV bis de l’article 151 septies A du même code : « En cas de cession à titre onéreux de parts ou d’actions de sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, rendant imposable une plus-value en report d’imposition sur le fondement (…) du a du I de l’article 151 octies, (…) cette plus-value en report est exonérée, lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° Le cédant : / a) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les titres sont cédés ; / b) Cesse toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession ; / c) remplit la condition prévue au 4° du I ; / 2° La cession porte sur l’intégralité des titres de la société ; / 3° la société dont les titres sont cédés : / a) répond aux conditions prévues aux 5° et 6° du I ; b) a son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; / c) doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.(…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable : « I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : (…) e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l’impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis et 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts, de l’avantage mentionné à l’article 80 quaterdecies du même code et du gain défini à l’article 150 duodecies du même code ; (…) e ter) des plus-values placées en report d’imposition en application des I et II de l’article 150-0 B quater du code général des impôts ; / f) de tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l’exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. / Pour la détermination de l’assiette de la contribution, il n’est pas fait application des abattements mentionnés au I de l’article 125-0 A, au 1 de l’article 150-0 D, à l’article 150-0 D ter et au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. (…) Sont également soumis à cette contribution : (…) 3°Les plus-values à long terme exonérées en application de l’article 151 septies A du même code ; (…) III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l’exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu. (…) Les dispositions de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables (…). ».
Enfin, aux termes de l’article 1600-0 C du code général des impôts : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine désignés au I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du code général des impôts. (…) II. – La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article 1600-0 G du code général des impôts : « La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ». Aux termes de l’article 1600-0 F bis du code général des impôts, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. (…) ». Selon cet article, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l’article L. 136-6. (…) ». Aux termes de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont constitués par : (…) 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. (…)». Enfin, aux termes de l’article 1600-0 S du code général des impôts, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – Il est institué : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (…) II. – Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que les plus-values exonérées d’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 151 septies A du code général des impôts sont expressément soumises à la contribution sur les revenus du patrimoine. Il en va de même lorsque ces plus-values avaient été placées en report en application des dispositions de l’article 151 octies du même code, dès lors que ces dernières dispositions n’ont pas pour effet de différer le paiement d’une imposition qui aurait été établie au titre de l’année de réalisation de la plus-value, mais seulement de permettre, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l’imposition d’une plus-value est constitué au cours de l’année de sa réalisation, de la rattacher à l’année au cours de laquelle intervient l’événement qui met fin au report d’imposition.
Il résulte également de la combinaison des dispositions citées au point 3 que les plus-values exonérées d’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 151 septies A du code général des impôts sont expressément soumises à la contribution sociale généralisée en vertu du 3° figurant au quinzième alinéa du I de l’article L.136-6 du code de la sécurité sociale et que ce fondement constitue une disposition autonome du f du I de ce même article, lequel ne saurait soustraire de telles plus-values à l’assujettissement à la contribution sur les revenus du patrimoine prévue à l’article L. 136-6.
Il résulte de ce qui précède que, quelle que soit d’ailleurs la nature de ce revenu, la plus-value d’apport des éléments non amortissables qu’ils ont réalisée en 2007 en apportant à la société MB Peintures le fonds de commerce de traitement de surfaces qui leur appartenait, en échange de 19 670 actions nouvelles, qui a fait l’objet d’un report d’imposition en application de l’article 151 octies du code général des impôts, puis d’une exonération en matière d’impôt sur le revenu en application de l’article 151 septies A du même code, est soumise à la contribution sur les revenus du patrimoine en application de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir du f) de cet article, qui prévoit à titre dérogatoire l’assujettissement de certains bénéfices à la contribution sur les revenus d’activité visée à l’article L. 136-1 du même code. Par conséquent, c’est à bon droit que l’administration a appliqué au titre de l’année 2016 à la plus-value litigieuse la contribution sociale généralisée mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, la contribution au remboursement de la dette sociale mentionné aux articles 1600-0 G et 1600-0 H du code général des impôts, le prélèvement mentionné à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et la contribution additionnelle mentionnée à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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