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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 mai 2026, n° 26MA01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA01274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 janvier 2026, N° 2203115 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M et Mme K… et Solange Gau, Mme U… V…, M. B… R…, Mme D… C…, M. et Mme M… et G… O…, A… et Mme H… et J… L…, A… et Mme T… et F… I…, Mme Q… E…, M. S… N…, M et Me Simon et Barbara Benisti, M et Mme P… et Aurelie Adinolfi, ainsi que M et Mme P… et Jessica Guigue ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler ensemble l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la société Free Mobile pour la construction d’un relais de téléphonie mobile sur le terrain situé 84 chemin vallon de Toulouse, dans le 9ème arrondissement de Marseille ainsi que l’autorisation d’urbanisme tacite en date du 17 novembre 2021.
Par un jugement n° 2203115 du 20 janvier 2026, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme V…, représentée par Me Bonan, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 janvier 2026 ;
2°) d’annuler ensemble l’arrêté municipal du 18 mars 2022 et l’autorisation tacite d’urbanisme du 17 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune et du pétitionnaire la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La demande de première instance était recevable, car l’affichage de l’autorisation tacite d’urbanisme est irrégulier et l’affichage du permis de construire inexistant ;
Le tribunal a commis une erreur de droit relative à la portée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 8 avril 2021 ;
Le jugement est irrégulier en tant qu’il est insuffisamment motivé ;
Les requérants sont recevables dans leur demande, car ils ont un intérêt à agir, en tout état de cause, ils remplissent les conditions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
Leur requête est recevable, car elle répond aux conditions posées par l’article R 600-4 du code de l’urbanisme ;
Le projet méconnait les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
Le projet méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
Les pièces au dossier de la demande de permis de construire sont incomplètes et insuffisantes ;
Le projet méconnait les dispositions de l’article R. 425-6 du code de l’urbanisme ;
La procédure d’octroi du permis de construire est irrégulière, car des organismes consultatifs n’ont pas été sollicités et une autorisation de défrichement ne figure pas au dossier ;
Le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
Le projet est illégal en tant qu’il porte atteinte aux sites et aux paysages en application de l’article R 11-27 du code de l’urbanisme ;
Le projet méconnait les dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme ;
Le projet présente des risques sanitaires sous évalués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une autorisation tacite d’urbanisme du 17 novembre 2021 et un arrêté du 18 mars 2022, le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la société Free Mobile pour la construction d’un relais de téléphonie mobile sur le terrain situé 84 chemin vallon de Toulouse, en application d’un arrêt de la cour administrative de Marseille du 8 avril 2021 ayant annulé le refus du maire de délivrer à la société Free Mobile le permis de construire sollicité. M et Mme K… et Solange Gau, Mme U… V…, M. B… R…, Mme D… C…, M. et Mme M… et G… O…, A… et Mme H… et J… L…, A… et Mme T… et F… I…, Mme Q… E…, M. S… N…, M et Me Simon et Barbara Benisti, M et Mme P… et Aurelie Adinolfi, ainsi que M et Mme P… et Jessica Guigue ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler ensemble l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la société Free Mobile pour la construction d’un relais de téléphonie mobile sur le terrain situé 84 chemin vallon de Toulouse, dans le 9 ème arrondissement de Marseille ainsi que l’autorisation d’urbanisme tacite en date du 17 novembre 2021. Mme U… V… demande à la
Cour d’annuler le jugement du 20 janvier 2026 par lequel a été rejetée cette demande formée contre ces arrêté et autorisation tacite d’urbanisme.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens … ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l’a faite et contre celle qui l’a reçue. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 janvier 2026 a été notifié à Mme V… par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, présentée à l’adresse qu’elle avait indiquée le 23 janvier 2026 et revenue au greffe de la juridiction avec la mention « avisé non réclamé » le 11 février 2026. En application des articles R. 811-2 et R. 421-1 du code de justice administrative, le délai d’appel courait, à son égard à compter de la première présentation de ce courrier, c’est à dire le 23 janvier 2026. La requête d’appel de Mme V… ayant été enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2026, soit après l’expiration du délai de deux mois imparti pour relever appel, cette requête est irrecevable comme tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme V…, qui est manifestement irrecevable au sens des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme V… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme U… V….
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 18 mai 2026
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