Rejet 31 octobre 2025
Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25DA02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 octobre 2025, N° 2501965 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A…, épouse C…, a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination, d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2501965 du 31 octobre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A…, épouse C…, représentée par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de délivrer à Mme A…, épouse C…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A…, épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
Mme A…, épouse C…, ressortissante tunisienne née le 5 avril 1987 à Zarzis (Tunisie), déclare être entrée en France le 26 mars 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 31 mai 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination. Mme A…, épouse C…, relève appel du jugement du 31 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En l’espèce, la requérante qui se borne à soutenir que la décision en cause a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, ne précise pas en quoi elle aurait été empêchée de porter utilement à la connaissance de l’administration les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant l’adoption de la décision fixant le délai de départ volontaire et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les considérants de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. L’arrêté vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et plusieurs dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Somme qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, a notamment examiné la régularité et la durée de la présence en France de l’intéressé, ses liens personnels et familiaux sur le territoire ainsi que ceux existants dans son pays d’origine. Par ailleurs, la décision en litige mentionne que Mme A…, épouse C… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et vise l’article 3 de la convention dont elle fait application. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Dans son avis du 27 février 2025, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de Mme A…, épouse C… nécessitait une prise en charge médicale, son défaut n’entraînerait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité. L’intéressée produit des éléments médicaux révélant qu’elle souffre d’un diabète de type 1 connu de longue date déjà suivi en Tunisie et d’une hyperthyroïdie. Elle fait valoir qu’elle ne pourrait suivre son traitement en Tunisie. En tout état de cause, les éléments du dossier ne permettant pas de considérer que le traitement qu’elle suit serait indisponible en Tunisie. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance par l’arrêté litigieux des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit aussi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A…, épouse C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A…, épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, épouse C…, au ministre de l’intérieur et à Me Tourbier.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 5 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Militaire ·
- Expertise ·
- Blessure ·
- Maladie ·
- Fracture ·
- Médecin ·
- Tribunaux administratifs ·
- Barème ·
- Guide
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Recours pour excès de pouvoir ·
- Pouvoirs du juge fiscal ·
- Contributions et taxes ·
- Questions communes ·
- Impôt ·
- Abandon ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Montant ·
- Fortune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Part
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rétablissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis ·
- Annulation ·
- Université ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Candidat ·
- Famille ·
- Centre hospitalier ·
- Martinique ·
- Marches ·
- Prestation ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Femme ·
- Territoire français ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Santé
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Question préjudicielle ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Exception d’illégalité ·
- Tribunaux administratifs
- Signature électronique ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Asile ·
- Auteur ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.