Rejet 20 septembre 2023
Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 26 mai 2025, n° 23VE02326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 septembre 2023, N° 2312152 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2312152 du 20 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il peut se voir délivrer un titre de séjour de plein droit pour raison de santé faisant obstacle à ce qu’il puisse faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour pendant une durée d’un an ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son insertion professionnelle et à sa pathologie ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation dès lors qu’elle a pour effet d’obérer toute régularisation à l’avenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 5 janvier 1976, est entré en France en mars 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Interpellé pour des faits de vol en réunion qu’il conteste, le préfet des Hauts-de-Seine lui a, par deux arrêtés distincts du 13 septembre 2023, d’une part, fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a, d’autre part, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 20 septembre 2023 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation du premier de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient M. B, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment de son état de santé et de sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des motifs de l’arrêté en litige, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
5. M. B soutient à nouveau en appel que son état de santé justifie la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B, qui souffre de diabète et d’extrasystoles, établit par les nombreuses pièces qu’il produit, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, ces documents ne permettent pas de caractériser précisément le niveau de gravité des pathologies cardiaques et diabétiques évoquées, ni d’établir qu’un traitement approprié ne pourrait pas lui être effectivement prodigué au Maroc. Dans ces conditions, l’intéressé, qui n’allègue pas avoir sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade depuis son entrée sur le territoire le 15 mars 2017, et qui indique qu’il avait l’intention de demander un titre de séjour, non pas sur ce fondement mais sur celui de l’admission exceptionnelle au séjour, n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en raison de son état de santé, circonstance qui ferait obstacle à son éloignement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 précité doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
7. Si M. B, qui est entré régulièrement en France le 15 mars 2017, se prévaut de sa présence sur le territoire depuis lors, la durée de son séjour, à la supposer même établie par les pièces qu’il produit, n’est pas de nature à établir, par elle-même, que l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, y aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue être isolé dans son pays d’origine où résident, selon les indications non contestées mentionnées dans l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, sa mère et sa fratrie, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Enfin, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle, en qualité d’employé libre-service, depuis le 5 juillet 2018, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter de juillet 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a exercé cet emploi sans autorisation de travail et en se prétendant de nationalité française ainsi qu’il résulte des mentions de ses contrats. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’insertion de M. B, qui s’est irrégulièrement maintenu sans entreprendre aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
10. D’une part, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 612-6 à L. 612-12 et mentionne qu’en application des dispositions de l’article L. 612-6 de ce code, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé, l’autorité administrative assorti la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour. Elle comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, en précisant que M. B est célibataire, sans charge de famille, qu’il ne dispose pas, en France, d’attaches familiales fortes, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
11. D’autre part, si M. B, qui s’est maintenu sur le territoire français sans régulariser sa situation, se prévaut de son insertion professionnelle et de ses pathologies, sans d’ailleurs établir l’impossibilité pour lui d’être soigné dans son pays d’origine, ces circonstances, ne constituent pas des circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à son égard. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français limitée à une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs et alors en outre qu’il est célibataire, sans enfant et ne dispose pas d’attaches familiales fortes sur le territoire français, cette décision n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il se prévaut d’une erreur de fait, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles portant sur les frais liés à l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
Mme Liogier, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2025.
La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
A. Audrain-FoulonLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°23VE02326
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