Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 juin 2026, n° 26BX00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 11 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sogea Martinique a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, statuant sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise en vue de déterminer l’origine et les causes des désordres affectant le parking de l’hôtel de police à Fort-de-France.
Par une ordonnance n° 2500282 du 29 janvier 2026, rectifiée par une ordonnance du 11 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a désigné Mme G… A…, en qualité d’expert, et lui a confié la mission de conduire une expertise sur les causes et origines des désordres et malfaçons affectant le parking de l’hôtel de police à Fort-de-France, a mis hors de cause la société Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur de la société Ginger Séchaud et Bossuyt et a ordonné la réalisation de l’expertise prescrite au contradictoire de la société Sogea Martinique, de la société Soletanche Bachy Antilles Guyane, de la société SO.I.CO SRL, de la société SMABTP, de la société Amartures de l’océan, de la société Géode expertises, de la société Axa XL Insurance, de la société Otéis, de la société Allianz Iard, de la société Cedec, de la société Centrale des carrières, de la société Baudin Châteauneuf, de la société Egis, de la société Lloyd’s Insurance Company, de la société Montmirail, de la société Anco, de la société Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur de la société SO.I.CO SRL, de la société SMA, de la société Bachy Balineau Antilles Guyane, de la société Ginger Sechaud et Bossuyt, de la société Euromaf, de M. E… B…, de la société Mutuelle des Architectes français, de la société Cete 972 Eurl, de la société Dervain – Van The, de M. C… F…, de la préfecture de la Martinique et du ministère de l’intérieur.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, la société SO.I.CO SRL, représentée par Me Devaux, demande à la cour :
1°) de réformer l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique du 29 janvier 2026 rectifiée par l’ordonnance du 11 février 2026 en tant qu’elle la comprend dans les opérations d’expertise prescrites ;
2°) de prononcer sa mise hors de cause ;
3°) de mettre à la charge de
la société Baudin Châteauneuf le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa présence aux opérations d’expertise n’est pas utile ;
- elle n’a jamais été mise en cause dans les précédentes expertises judiciaires qui ont été ordonnées ;
- la société Baudin Châteauneuf n’a jamais justifié les raisons pour lesquelles il serait utile qu’elle soit présente aux opérations d’expertise ;
- une action au fond est impossible du fait du désistement de la société Baudin Châteauneuf devant le tribunal de commerce d’Orléans.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2026, M. E… B…, la société Cete 972, la société Dervain – Van The et M. C… F…, représentés par M. D…, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SO.I.CO SRL de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente de chambre, pour statuer comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le ministère de l’intérieur a entrepris, à Fort-de-France, une opération de construction d’un hôtel de police à laquelle la société SO.I.CO SRL a participé en qualité de sous-traitante de la société Baudin Châteauneuf titulaire du lot 1.3 « charpente métallique ». Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 26 février 2021, des fissures ayant été constatées sur les dalles en béton composant les cinq étages de l’ouvrage. Saisi par la société Sogea, en charge des travaux « structure – béton », le tribunal administratif de la Martinique a ordonné une expertise et a désigné un expert qui, dans son rapport du 8 juin 2023, a constaté la présence d’une multitude de fissures rendant impossible l’utilisation du parking.
2. A la suite d’un audit réalisé en mars 2025 par un bureau d’études d’ingénierie qui a mis en évidence de nouveaux désordres, la société Sogea Martinique a sollicité une nouvelle expertise auprès du tribunal administratif de la Martinique dont le juge des référés, par une ordonnance du 29 janvier 2026, rectifiée par une ordonnance du 11 février 2026, l’a ordonnée au contradictoire de plusieurs sociétés parmi lesquelles la société SO.I.CO SRL Cette dernière relève appel de l’ordonnance du juge des référés telle que rectifiée en tant qu’elle l’a comprise dans ces opérations d’expertise.
3. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d’appel contre les décisions rendues par le juge des référés ». Aux termes de l’article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…). ». Aux termes de l’article R. 532-3 de ce code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il résulte de l’instruction que la société SO.I.CO SRL a participé aux opérations de construction de l’hôtel de police, et plus particulièrement du parking affecté des désordres, en tant que sous-traitante de la société Baudin Châteauneuf, titulaire du lot « charpente métallique ». Dès lors, sa participation aux opérations d’expertise, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile quand bien même elle n’aurait pas été attraite aux précédentes expertises qui, précisément, nécessitaient d’être complétées, et alors même que, par un jugement du 8 juin 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a constaté le désistement d’instance et d’action de la société Baudin Châteauneuf qui avait recherché sa responsabilité au titre des préjudices subis.
5. Il résulte de ce qui précède que la société SO.I.CO SRL n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de La Martinique l’a comprise dans les opérations d’expertise. Par suite, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B…, la société Cete 972, la société Dervain – Van The et M. F… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, la demande tendant à leur paiement ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société SO.I.CO SRL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. E… B…, la société Cete 972, la société Dervain – Van The et M. C… F… au titre de l’article L.761-1 et de l’article R.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sogea Martinique, à la société Soletanche Bachy Antilles Guyane, à la société SO.I.CO SRL, à la société SMABTP, à la société Amartures de l’océan, à la société Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur de la société SO.I.CO. SRL , à la société Géode expertises, à la société Axa XL Insurance, à la société Otéis, à la société Allianz Iard, à la société Cedec, à la société Centrale des carrières, à la société Baudin Châteauneuf, à la société Egis, à la société Lloyd’s Insurance Company, à la société Montmirail, à la société Anco, à la société SMA, à la société Bachy Balineau Antilles Guyane, à la société Sechaud et Bossuyt, à la société Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur de la société Ginger Séchaud et Bossuyt, à la société Euromaf, à M. E… B…, à la société Mutuelle des Architectes français, à la société Cete 972 Eurl, à la société Dervain – Van The, à M. C… F…, au préfet de la Martinique, au ministre de l’intérieur et à Mme G… A…, experte.
Fait à Bordeaux, le 3 juin 2026.
Le juge d’appel des référés,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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