Non-lieu à statuer 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 juin 2026, n° 25BX02882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 novembre 2025, N° 2403838, 2403839, 2502133, 2502132 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… A… et Mme D… C… épouse A… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, les décisions du 21 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Gironde a implicitement rejeté leurs demandes de titre de séjour, et d’autre part, les arrêtés du 19 mars 2025 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n°s 2403838, 2403839, 2502133, 2502132 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 25BX02882, le 27 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Landete, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 novembre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 du préfet de la Gironde le concernant ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est arrivé en France en mai 2017 accompagné de son épouse et de leur fils afin de fuir leur pays et que le seul obstacle à sa pleine intégration professionnelle résulte de l’absence de titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’ils ont deux enfants scolarisés en France dont un est né sur le territoire français, qu’ils parlent couramment français et n’ont aucun lien avec l’Albanie ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que toute la famille démontre une intégration certaine en France.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 25BX02883, le 27 novembre 2025, Mme D… C… épouse A…, représentée par Me Landete, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 25BX02882, par les mêmes moyens.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. et Mme A…, ressortissants albanais nés respectivement le 7 juillet 1989 et le 16 mai 1992, sont entrés en France le 4 mai 2017, selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile enregistrées le 19 mai 2017 ont été définitivement rejetées par des arrêts de la Cour nationale du droit d’asile du 20 novembre 2018. Le 28 mars 2019, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 9 juin 2020, le préfet de la Gironde a rejeté leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 10 novembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a édicté à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 21 décembre 2023, M. et Mme A… ont déposé des demandes de titres de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé sur leurs demandes par l’administration a fait naître des décisions implicites de rejet dont ils ont demandé l’annulation au tribunal administratif de Bordeaux. Par des arrêtés du 19 mars 2025, le préfet de la Gironde a rejeté explicitement leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. et Mme A… relèvent appel du jugement du 12 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. Les requêtes enregistrées sous les n°s 25BX02882 et 25BX02883 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. M et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions n°s 2025/004068 et 2025/004066 du 22 janvier 2026. Par suite, leurs conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, si, au soutien de leurs moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ils reprennent dans des termes similaires, les requérants font valoir que M. A… justifie d’un nombre « pléthorique » de bulletins de salaire, qu’il est tout à fait qualifié pour exercer l’emploi promis et que son insertion professionnelle ne fait l’objet d’aucun doute, il n’en justifie toutefois pas, seules deux promesses d’embauche de la société Immo Rénov en date des 24 novembre 2023 et 26 mars 2025 en qualité de chef de chantier ayant été produites pour démontrer l’expérience professionnelle dont il se prévaut. Par ailleurs, s’ils produisent nouvellement, en ce qui concerne M. A…, deux attestations datées du 28 février 2026 d’affiliation à l’URSSAF depuis le 20 février 2026 et d’immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entrepreneur individuel de travaux de plâtrerie, et en ce qui concerne Mme A…, les copies de deux contrats de travail à durée indéterminée pour des emplois familiaux, respectivement de 3 heures par semaine depuis le 1er septembre 2023 et de 6 heures par semaine depuis le 1er janvier 2026, ainsi qu’une attestation d’une professeure de français en date du 5 mars 2026 qui indique que Mme A… suit actuellement des cours à raison d’une séance par semaine depuis le 4 janvier 2026, ces éléments, qui sont quasiment tous postérieurs à la date des arrêtés litigieux, ne permettent pas d’établir leur insertion stable et durable dans la société française. Par ailleurs, alors qu’ils se sont maintenus en situation irrégulière en dépit, respectivement, de deux et d’une mesures d’éloignement prises à leur encontre, qu’ils n’ont pas exécutées, ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches privées et familiales dans leur pays d’origine où rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue et à ce que leurs enfants y poursuivent leur scolarité. Dès lors, et alors que leur situation ne caractérise pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
6. En second lieu, M. et Mme A…, en reprenant dans des termes similaires leurs autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apportent en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. et Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Mme D… C… épouse A….
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 juin 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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