Rejet 7 décembre 2023
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 19 mai 2026, n° 23BX03232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 décembre 2023, N° 2105785 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153104 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… E… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération n° 2021-52 du 25 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de Terrasson-Lavilledieu a autorisé le maire à céder la parcelle cadastrée section AH n° 571.
Par un jugement n° 2105785 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme E…, représentée par Me Poudampa, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler les délibérations n° 2021-52 et n° 2021-52a du 25 mai 2021 du conseil municipal de Terrasson-Lavilledieu ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Terrasson-Lavilledieu une somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable ; cette demande a été présentée dans le délai de recours contentieux, devant la juridiction administrative territorialement compétente ; elle a intérêt à agir dès lors, d’une part, que la valeur vénale de la parcelle cédée s’élève, avant l’abattement pratiqué par les service des domaines, à 11 556 euros, d’autre part, que cette cession entraîne une réduction des possibilités de stationner dans la commune ;
- la délibération n° 2021-52 a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales compte tenu de la participation d’un élu intéressé, M. C…, ancien maire de la commune ;
- cette délibération n’a pas été précédée d’une information suffisante des élus, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la délibération n° 2021-52a, dont l’existence est douteuse, a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 2131-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, la commune de Terrasson-Lavilledieu conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E… d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions présentées par Mme E… sont irrecevables ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… B…,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poudampa, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2021-52 du 25 mai 2021, le conseil municipal de Terrasson-Lavilledieu a autorisé le maire à céder la parcelle cadastrée section AH n° 571, d’une superficie de 269 m2, au prix de 3 000 euros. Cette délibération a fait l’objet, par une délibération n° 2021-52a du même jour, d’une rectification de l’erreur matérielle qu’elle comportait tenant à l’indication erronée selon laquelle M. C…, membre du conseil municipal, avait donné un pouvoir à M. F…, maire de la commune. Mme E… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération susmentionnée n° 2021-52. Par un jugement du 7 décembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande comme irrecevable au motif que Mme E… ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cette délibération. Mme E… relève appel de ce jugement et demande à la cour d’annuler la délibération n° 2021-52, rectifiée par celle n°2021-52a, du 25 mai 2021 du conseil municipal de Terrasson-Lavilledieu.
2. En premier lieu, pour justifier de son intérêt à agir contre la délibération en litige, qui constitue un acte détachable du contrat de droit privé de vente de la parcelle cadastrée section AH n° 571, Mme E… se prévaut de sa qualité de contribuable de la commune. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la valeur vénale de cette parcelle a été estimée par un avis du 22 avril 2021 du service des domaines à 3 497 euros avec une marge d’appréciation de 10 %, soit entre 3 148 euros et 3 846 euros. Cette estimation est basée sur une comparaison directe avec des transactions portant sur des cessions de terrains situés dans le même secteur, avec l’application d’un abattement de 70 % pour tenir compte de la nature de la parcelle. Si la requérante remet en cause la pertinence de cet abattement de 70 %, elle ne conteste pas que la parcelle en cause est à l’état de parc de stationnement et n’apporte aucun élément permettant d’établir que cet avis procèderait d’une sous-estimation de la valeur vénale de ladite parcelle. La délibération en litige autorise la cession de cette parcelle pour un prix de 3 000 euros, très proche de l’estimation faite par le service des domaines. Dans ces conditions, la délibération en cause est dépourvue d’incidence directe sur les finances locales, de sorte que Mme E… ne justifie pas d’un intérêt pour agir en qualité de contribuable de la commune.
3. En second lieu, Mme E…, fait valoir que la parcelle faisant l’objet de la cession litigieuse ne pourra plus être utilisée comme parc de stationnement public, doit être regardée comme invoquant sa qualité d’usagère du service public. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause était louée à l’exploitant d’un restaurant en vue du stationnement des clients de cet établissement, de sorte qu’elle n’était pas affectée à une activité service public. La requérante ne justifie ainsi pas davantage d’un intérêt à agir en qualité d’usagère d’un service public.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par la commune de Terrasson-Lavilledieu, que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Terrasson-Lavilledieu le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances, il y a lieu de mettre à la charge de Mme E…, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Terrasson-Lavilledieu.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 :
Mme E… versera à la commune de Terrasson-Lavilledieu une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme G… E… et à la commune de Terrasson-Lavilledieu.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
-Mme A… B…, présidente-assesseure,
-Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
M-P. A… B…
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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