Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25VE02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2414743 du 23 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme A…, représentée par Me Pafundi, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ou à titre subsidiaire d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
les décisions portant refus de renouvellement de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elles est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante iranienne née le 3 novembre 1997, entrée en France le 27 septembre 2021, qui s’est vu délivrer un titre de séjour étudiant valable du 26 septembre 2023 au 25 mars 2024, a sollicité le 26 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 6 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… relève appel du jugement du 23 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne que Mme A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, pour les motifs qu’il précise, le caractère réel et sérieux des études n’est pas avéré. Il résulte de ces motifs que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». L’article L. 433-1 du même code dispose que : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est inscrite en master of business administration de 2021 à 2023, formation dispensée en anglais, a obtenu un diplôme d’université en mode, luxe et art de vivre délivré le 21 mars 2023. Elle a également obtenu un diplôme de manager international en industries du luxe et de la mode le 15 mars 2024. A l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant », elle a présenté à un certificat d’inscription aux cours de français langue étrangère du 26 février 2024 au 26 février 2025, son niveau en langue française constituant un frein à la poursuite de ses études. Toutefois, en estimant que cette formation non diplômante, qui comporte un faible volume horaire, ne se rattache pas à un cursus cohérent d’études, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le titre de séjour portant la mention « étudiante » dont Mme A… a bénéficié ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France. Elle ne justifie pas avoir noué des liens particuliers en France. Célibataire et sans charge de famille, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Ainsi, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée ».
Mme A… ne réside en France que depuis 2021. Elle est venue en France pour poursuivre des études et ne justifie pas de liens particuliers qu’elle y aurait noués. Ainsi, en assortissant l’obligation faite à Mme A… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’un an, le préfet n’a, ni fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de Mme A….
En dernier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français étant écartés, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français durant un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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