Rejet 9 décembre 2024
Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 mai 2026, n° 25BX00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 9 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le maire de Capbreton a procédé à une retenue sur son traitement mensuel pour absence de service fait le 15 janvier 2022.
Par un jugement n°2200373 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… relève appel de ce jugement.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué cette requête à la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Cette requête a été enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 dudit code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R.431-2 ».
2. M. B… relève appel du jugement du 9 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le maire de Capbreton a procédé à une retenue sur son traitement mensuel pour absence de service fait le 15 janvier 2022.
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement n°2200373 du tribunal administratif de Pau du 9 décembre 2024 a été adressé à M. B… le 13 décembre 2024 par pli recommandé avec avis de réception présenté à son domicile. L’avis de réception, indique que le pli a été avisé et non réclamé. Le jugement attaqué a ainsi été régulièrement notifié au requérant à la date de présentation du pli à son domicile. Par ailleurs, la lettre du 13 décembre 2024 lui notifiant le jugement dont il relève appel, mentionne expressément, conformément aux prescriptions de l’article R.751-5 du code de justice administrative, que sa requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu’à défaut il devait justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. La requête visée ci-dessus, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. De plus, M. B… n’a pas sollicité d’aide juridictionnelle. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Olivier Couvert-Castéra
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Affaires étrangères ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Europe ·
- Ordonnance ·
- Confirmation ·
- Usage abusif ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Suspension
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Désistement ·
- Réseau ·
- Conclusion ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Acte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale
- Sécurité sociale ·
- Centre hospitalier ·
- Imposition ·
- Maladie ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Salaire ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Togo ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.