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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 24LY01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01650 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 avril 2024, N° 2104258 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le centre hospitalier spécialisé de la Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Par un jugement n° 2104258 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, le centre hospitalier spécialisé de la Savoie, représenté par Me Frèrejacques, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution de ces impositions à concurrence de 531 646 euros assortie des intérêts moratoires ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur la question de l’intégration, dans l’assiette de la taxe sur les salaires, des sommes versées aux agents titulaires de la fonction publique placés en arrêt maladie ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les sommes correspondant au maintien du traitement des agents en arrêt maladie constituent des revenus de remplacement au sens de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et non des revenus d’activité, en l’absence de tout travail accompli par l’agent et sont, à ce titre, exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 du code général des impôts ;
– le dégrèvement prononcé par l’administration est un acte créateur de droit ;
– la documentation fiscale publiée en 2019 sous la référence BOI-TPS-TS-20-10, point 40, prévoit expressément que les revenus de remplacement versés sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la dénomination sont exclus de l’assiette de la taxe sur les salaires ;
– il ressort de la documentation administrative publiée sous la référence BOFIP-TPS-TS-20-10, point 80, ainsi que de la réponse du ministre de l’économie et des finances à MM. Hugonet et Delahaye, sénateurs, publiée au Journal officiel du Sénat du 2 janvier 2020, que seul le demi-traitement versé sur une période supérieure à quatre-vingt-dix jours est inclus dans l’assiette de la taxe sur les salaires ;
– l’interprétation de l’administration fiscale crée une différence de traitement avec les établissements du secteur privé qui bénéficient de l’exonération des revenus de remplacement et, en particulier, des indemnités journalières de sécurité sociale qu’ils versent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la sécurité sociale ;
– la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
– la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Le centre hospitalier spécialisé de la Savoie a été assujetti à la taxe sur les salaires au titre des années 2017, 2018 et 2019. Il a sollicité la réduction des cotisations acquittées au motif que le traitement ou demi-traitement versé à ses agents en cas d’arrêt maladie devait être exclu de l’assiette de cette taxe. Par une décision du 12 octobre 2020, l’administration a fait droit à sa demande. Par une décision du 15 décembre 2020, l’administration a annulé le dégrèvement accordé et les impositions ont été remises à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2020. Le centre hospitalier spécialisé de la Savoie relève appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions.
3. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 août 2018 : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée : « I. La contribution est assise sur le montant brut des traitements (…) et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. (…) II. – Sont inclus dans l’assiette de la contribution : (…) 7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l’accueil de l’enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l’exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit (…) ».
4. Aux termes de l’article 231 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2018 : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes du I de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée, introduit par l’article 1 de l’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l’harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale, applicable à compter du 1er septembre 2018 : « La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. (…) ». Aux termes du I de l’article L. 136-1-2 de ce code, issu de la même ordonnance : « I. – La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toute somme destinée à compenser la perte de revenu d’activité, y compris en tant qu’ayant droit, et versée sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la dénomination. ».
5. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) ».
6. Il résulte des travaux parlementaires de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l’article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l’assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1. de cet article 231. Les prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, lesquelles sont exclues expressément de l’assiette de la taxe sur les salaires par le 1. de l’article 231, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2018, doivent s’entendre des indemnités et allocations versées par l’employeur, pour le compte des organismes de sécurité sociale, au bénéfice des salariés à l’occasion de la survenance de risques sociaux tels que notamment la maladie. Le maintien d’un plein ou d’un demi-traitement au fonctionnaire malade, dont peuvent notamment bénéficier les fonctionnaires hospitaliers en cas de maladie en vertu de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, constitue en revanche un avantage statutaire ayant le caractère d’une rémunération, et non une prestation de sécurité sociale versée par l’employeur pour le compte d’un organisme de sécurité sociale au sens de l’article 231 dans sa version alors applicable. Un tel avantage, qui est inclus dans l’assiette, définie aux articles L. 136-1-1 et L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée, à laquelle renvoie, sans exception, le 1 de l’article 231 du code général des impôts dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2018, est inclus dans l’assiette de la taxe sur les salaires due par les employeurs pour la période postérieure au 1er septembre 2018. Par suite, le centre hospitalier spécialisé de la Savoie n’est pas fondé à soutenir que les sommes correspondant au maintien d’un traitement ou demi-traitement versées à ses agents publics pendant leur congé de maladie au cours de la période d’imposition en litige doivent être exclues de l’assiette de cette taxe.
7. Les impositions en litige ayant été établies conformément aux dispositions de l’article 231 du code général des impôts, le centre hospitalier spécialisé de la Savoie n’est pas fondé à se prévaloir de la rupture d’égalité qui résulterait d’une différence de traitement avec les établissements du secteur privé, qui bénéficient d’une exonération de taxe sur les salaires pour les revenus de remplacement, en particulier les indemnités journalières de sécurité sociale qu’ils versent à leurs salariés.
8. La taxe sur les salaires dont le centre hospitalier spécialisé de la Savoie demande la restitution a été établie sur la base de ses déclarations. En l’absence de rehaussement, il ne peut se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des points 40 et 80 de la documentation administrative référencée BOI-TPS-TS-20-10 publiée le 30 janvier 2019 et de la réponse ministérielle à MM. Hugonet et Delahaye, sénateurs, du 2 janvier 2020. En tout état de cause, il ne peut pas utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ces interprétations de la loi fiscale dès lors qu’elles sont postérieures aux impositions en litige, établies au titre des années 2017, 2018 et 2019.
9. Enfin, si les décisions de dégrèvement ont pour effet d’annuler le titre fondant le paiement des impositions, elles ne font pas obstacle, lorsque l’administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, à ce que celle-ci émette, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l’imposer, un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu’elle entend rétablir. Par suite, la décision de dégrèvement du 15 décembre 2020 ne peut être regardée comme un acte créateur de droit dont le centre hospitalier spécialisé de la Savoie pourrait se prévaloir pour faire échec aux impositions en litige.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre une demande d’avis au Conseil d’Etat, que le centre hospitalier spécialisé de la Savoie n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi, en tout état de cause, que celles tendant au versement d’intérêts moratoires, doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier spécialisé de la Savoie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier spécialisé de la Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Lyon, le 2 avril 2026,
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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