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Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 mars 2025, n° 24VE02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02969 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2024, N° 2402294 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402294 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 13 novembre 2024 et le 5 février 2025 sous le n° 24VE02969, M. B, représenté par Me Nouar, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou est à tout le moins entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses dispositions ; il remplit à cet égard toutes les conditions posées par la circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012 ;
— il méconnait les dispositions du 7° de l’article 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— les décisions de refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— le préfet n’établit pas qu’il a vérifié les protections contre l’éloignement dont il pouvait se prévaloir en vertu de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de prendre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— il est protégé de l’éloignement en vertu de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la jurisprudence Diaby dès lors est éligible à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 et du 7° de l’article L. 313-11 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). »
2. M. B, ressortissant nigérian né le 27 mai 1987 à Bénin City, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2019, de manière irrégulière. Il a sollicité, le 4 mai 2023, son admission exceptionnelle au séjour en raison de son insertion professionnelle. Par l’arrêté contesté du 18 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. M. B relève appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, la décision de refus de titre vise ou mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet, qui n’est pas tenu de faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’étranger, y rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, sa situation sociale et familiale sur place et ses attaches dans son pays d’origine ainsi que les motifs qui le conduisent à refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour en vertu de son pouvoir de régularisation. Le refus de séjour comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui le fonde, et est donc suffisamment motivé au regard des prescriptions posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). »
5. En admettant même que M. B, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2019, y résiderait habituellement depuis, il y est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas d’attache particulière en France alors qu’il n’établit pas en être dépourvu dans son pays d’origine où résident son épouse et ses deux enfants mineurs et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. S’il justifie qu’il travaille à plein temps comme coiffeur depuis août 2022 sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société Afro 93, ainsi que d’une demande d’autorisation de travail formée à ce titre par son employeur dans un secteur qui connaît des difficultés de recrutement dans le département où il exerce, cette insertion professionnelle ne revêt pas un caractère d’ancienneté et de stabilité suffisant à la date de la décision attaquée, à laquelle s’apprécie sa légalité. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni méconnaître ces dispositions que le préfet du Val-d’Oise a considéré qu’il ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. B ne peut par ailleurs utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 que le ministre de l’intérieur a adressée aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui ne sont pas utilement invocables à l’appui d’un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoqué, repris à l’article L. 423-23 de ce code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ".
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, M. B n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés. Cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B.
8. En quatrième lieu, M. B n’établissant pas, ainsi qu’il vient d’être dit, l’illégalité du refus de titre de séjour contesté, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
9. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7 de la présente ordonnance, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il est protégé contre l’éloignement en vertu de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la jurisprudence Diaby au motif qu’il serait éligible à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni, en tout état de cause, sur le fondement des dispositions de L. 435-1 de ce code. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas vérifié les protections contre l’éloignement dont l’intéressé pouvait se prévaloir en vertu de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de prendre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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