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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 août 2025, n° 25VE00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2313095 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B, représenté par Me de Broissia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant le délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 24 septembre 1974, entré en France le 21 mars 2012, a été mis en possession de titres de séjour pour motif médical du 27 mars 2015 au 11 décembre 2021, dont il a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 22 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. B relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. M. B se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis treize années et de la présence de son fils, né en France le 12 juillet 2019 et scolarisé en grande section. Toutefois, en se bornant à produire l’acte de naissance de cet enfant et un certificat de scolarité, au demeurant postérieur à l’arrêté contesté, M. B n’établit pas de l’intensité des liens qu’il entretient avec cet enfant, ni l’impossibilité de les conserver hors de France. Célibataire, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside un autre de ses enfants, né en 2003, et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Il ne conteste pas pourvoir bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
5. En second lieu, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écarté, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sont illégales par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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