CAA de LYON, 5ème chambre, 1 juin 2023, 22LY00316
TA Lyon 7 décembre 2021
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CAA Lyon
Rejet 1 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Non prise en compte de l'instruction administrative

    La cour a estimé que Monsieur B n'a pas expressément demandé l'annulation du jugement pour irrégularité et que les premiers juges avaient suffisamment examiné les éléments présentés.

  • Rejeté
    Interprétation de la notion de soulte

    La cour a jugé que la reprise de l'emprunt constitue une contrepartie à l'apport et doit être considérée comme une soulte, ce qui justifie l'imposition de la plus-value.

  • Rejeté
    Application de la doctrine fiscale

    La cour a estimé que la doctrine invoquée ne contredit pas l'application de la loi fiscale telle qu'elle a été interprétée dans le jugement attaqué.

  • Rejeté
    Qualité de partie perdante de l'Etat

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance, ce qui empêche le versement de la somme demandée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a rejeté la demande de M. B visant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. M. B soutenait que les premiers juges n'avaient pas pris en compte l'application de l'instruction administrative qu'il avait évoquée dans ses écritures, et que la reprise par la SPFPL B du solde de l'emprunt qu'il avait souscrit ne pouvait pas être assimilée à une soulte. La cour d'appel a considéré que la reprise de l'emprunt constituait une véritable contrepartie à l'opération d'apport et devait être regardée comme une soulte au sens des dispositions fiscales. Par conséquent, la plus-value réalisée à l'occasion de cette opération ne pouvait pas bénéficier du report d'imposition prévu par la loi. La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lyon et a rejeté la demande de M. B.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 1er juin 2023, n° 22LY00316
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 22LY00316
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 7 décembre 2021, N° 2005371
Précédents jurisprudentiels : [RJ1]1. Rappr. s'agissant du sursis d'imposition, CE, 31 mai 2022, Ministre de l'économie, des finances et de la relance c/ M. et Mme R., n° 455349, à paraître aux Tables
Cf. s'agissant d'un définition large de la soulte excédant les espèces et comprenant les prestations pécuniaires convenues à titre contraignant en tant que complément à l'attribution de titres représentatifs du capital d'une société et ayant le caractère d'une véritable contrepartie à l'opération, CJCE, 5 juil. 2007, K. c/ S., C-321/05.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047640627

Sur les parties

Texte intégral

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