Rejet 10 octobre 2023
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 juin 2025, n° 24VE00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 octobre 2023, N° 2311528 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2311528 du 10 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 février 2024 et le 20 juin 2024, M. A, représenté par Me Reghioui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant refus de délai de départ, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il pouvait prétendre à un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de la durée de son séjour en France, de son intégration, notamment professionnelle, et des circonstances qu’il n’a jamais troublé l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête en se rangeant aux considérations retenues par le tribunal administratif.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. A, ressortissant philippin né le 30 décembre 1979, fait appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er septembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
3. En premier lieu, il résulte de l’examen de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a précisé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, lui faire interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée d’un an et fixer le pays de sa destination. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions ne seraient pas suffisamment motivées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, qui font état des éléments de faits caractérisant la situation personnelle et familiale de M. A et les conditions de son séjour en France, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce qu’il n’a pu faire valoir ses observations avant l’édiction de l’arrêté attaqué, lequel méconnaîtrait ainsi son droit d’être entendu. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, est inopérant à l’encontre de l’arrêté attaqué qui fait obligation au requérant de quitter le territoire français et ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour.
7. En cinquième lieu, pour établir que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle, le requérant soutient qu’il réside en France de manière habituelle depuis 2020, qu’il y a développé des liens amicaux solides, qu’il a pris des cours de français et qu’il exerce la profession d’agent de nettoyage depuis deux ans. Toutefois, il est constant que M. A est entré irrégulièrement en France en 2020 et qu’il s’y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation administrative avant le mois d’août 2022. En outre, le séjour en France dont il se prévaut est récent. De même, le requérant ne peut se prévaloir que d’une insertion professionnelle très récente et, de surcroît, d’une rémunération largement inférieure au salaire minimum de croissance. Enfin, si M. A allègue avoir noué des liens amicaux stables et intenses en France, il ne l’établit pas. De plus, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur la vie personnelle du requérant.
8. En sixième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce que M. A ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, qu’il fait valoir une présence en France très récente et qu’il ne fait pas état d’attaches particulières en France. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet des Hauts-de-Seine n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en faisant interdiction à M. A de revenir en France pendant une durée d’un an, alors même que l’intéressé n’a pas troublé l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français.
9. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 7, le requérant ne justifie pas d’une vie privée et familiale intense en France, se prévaut d’un séjour récent en France et n’établit pas une insertion professionnelle particulière dans ce pays. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 12 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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