Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 12 juin 2025, n° 24VE00290
TA Cergy-Pontoise
Rejet 10 octobre 2023
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CAA Versailles
Rejet 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet a précisé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre sa décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a rejeté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ce moyen est inopérant car l'arrêté ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que M. A ne justifie pas d'une vie privée et familiale intense en France, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet a précisé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre sa décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A, écartant ce moyen.

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    Violation du droit d'être entendu

    La cour a rejeté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

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    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ce moyen est inopérant car l'arrêté ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour.

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    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que M. A ne justifie pas d'une vie privée et familiale intense en France, écartant ce moyen.

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    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation, écartant ce moyen.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet a précisé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre sa décision, écartant ainsi ce moyen.

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    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A, écartant ce moyen.

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    Violation du droit d'être entendu

    La cour a rejeté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

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    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ce moyen est inopérant car l'arrêté ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour.

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    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que M. A ne justifie pas d'une vie privée et familiale intense en France, écartant ce moyen.

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    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation, écartant ce moyen.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet a précisé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre sa décision, écartant ainsi ce moyen.

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    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A, écartant ce moyen.

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    Violation du droit d'être entendu

    La cour a rejeté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

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    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ce moyen est inopérant car l'arrêté ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour.

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    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que M. A ne justifie pas d'une vie privée et familiale intense en France, écartant ce moyen.

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    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 12 juin 2025, n° 24VE00290
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE00290
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 octobre 2023, N° 2311528
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

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