Rejet 20 décembre 2023
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 24NC00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 décembre 2023, N° 2307109 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036726 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2307109 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou subsidiairement, sous la même astreinte, de l’admettre à titre provisoire au séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a commis une erreur de droit en omettant de se prononcer sur tous les fondements de sa demande ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;
- elle a été prise en violation de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et a abrogé implicitement le récépissé de demande de titre de séjour ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 18 août 1996, a déclaré être entré en France le 20 mai 2021 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français valable du 30 avril 2021 au 30 avril 2022, à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 31 octobre 2020. Le 18 mars 2022, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 20 décembre 2023 dont l’intéressé relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé a uniquement sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, lequel l’autorisait à travailler, la seule circonstance qu’il ait ultérieurement complété son dossier par la production de divers bulletins de paie, d’anciens contrats de travail et d’une demande d’autorisation de travail émise par une entreprise d’intérim ne suffit pas, faute de précisions en ce sens, à considérer qu’il a entendu modifier le fondement de sa demande. M. B… n’est ainsi pas fondé à soutenir que la préfète aurait dû examiner sa demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels n’étaient pas invoqués. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la demande et de la méconnaissance de ces articles ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale.
Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de l’intéressé est récent, qu’il est séparé de son épouse et sans enfant à charge, et ne justifie pas de l’intensité de ses attaches privées et familiales sur le territoire, alors qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Les seules circonstances qu’il dispose d’une promesse d’embauche, suive des cours de français et de judo et dispose de son logement ne suffisent pas, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, à justifier de la qualité de son intégration. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a refusé de l’admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique dès lors que, comme en l’espèce, la décision relative au séjour qu’elle accompagne est régulièrement motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, en dépit de la circonstance selon laquelle la mesure d’éloignement en litige aurait abrogé une décision créatrice de droit, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de ces décisions. Au surplus, il résulte des dispositions de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le récépissé délivré à l’étranger qui a demandé la délivrance d’un titre de séjour a uniquement vocation à autoriser provisoirement son séjour pour les besoins de l’instruction de sa demande et qu’il a, en conséquence, normalement vocation à cesser de produire ses effets lorsqu’il a été statué sur cette demande, l’article L. 411-2 du même code impliquant la cessation du droit au séjour en cas de refus de délivrance du titre, sauf nouvelle décision expresse autorisant le séjour de façon définitive ou provisoire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Berthou, premier conseiller,
- Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : S. BAUER L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : D. BERTHOU
Le greffier,
Signé : F. LORRAINLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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