Rejet 18 novembre 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 26 mai 2026, n° 26BX00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 novembre 2025, N° 2407751 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2407751 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lassort, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
-
le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant à un examen atomisé et fragmenté de chaque élément produit ;
-
le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce qu’il remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre sur le fondement de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 lui est applicable ;
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- son signataire n’était pas compétent ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision a méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B… A…, de nationalité algérienne et né le 5 octobre 1982, est entré en France régulièrement le 4 mai 2017, muni d’un Visa C mention « famille de français » valable du 9 mars 2017 au 5 octobre 2017. Il a sollicité à son arrivée la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté en date du 21 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… A… relève appel du jugement du 18 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis des erreurs de droit et d’appréciation sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient entachées d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit du requérant d’être entendu doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par la première juge.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), b), c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ».
Si M. B… A… se borne à soutenir qu’il remplit les conditions prévues par les stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, il n’établit pas davantage en appel avoir sollicité un certificat de résidence sur ce fondement et il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet a seulement examiné cette demande au regard de dispositions de droit français ainsi que du b) de l’article 7 de cet accord. En outre, s’il est constant qu’il est arrivé de manière régulière en France en mai 2017 pour rejoindre sa femme française qu’il avait épousée en 2016, il ressort des pièces du dossier que le requérant et son ex-épouse, se sont séparés en août 2017 et ont divorcé le 10 mars 2022 et qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 9 juillet 2018, date du premier arrêté préfectoral de refus de séjour pris à son encontre, devenu définitif, soit depuis presque six ans à la date de l’arrêté litigieux de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions auxquelles les stipulations précitées de l’article 7 bis de cet accord subordonnent la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article ne peut qu’être écarté à la fois comme inopérant et comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont donc pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité. M. B… A… ne peut, par conséquent, utilement soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni celles de l’article L. 431-5 du même code.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… A…, se borne à soutenir qu’il entretient en France des liens anciens, intenses et stables, en particulier avec son frère et son neveu, il ne produit pas davantage en appel qu’en première instance, de pièces de nature à établir la réalité et l’intensité de ces liens. La circonstance que son frère soit de nationalité française n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, qui se maintient irrégulièrement en France depuis 2018, est célibataire et sans charge familiale, et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et où résident ses parents et dix de ses frères et sœurs. Par suite, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En quatrième lieu, M. B… A… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 que le ministre de l’intérieur a adressé aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui ne sont pas utilement invocables à l’appui d’un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger. La décision litigieuse fait état de la date et des conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… A… ainsi que de sa situation administrative et familiale ; elle mentionne notamment que sa précédente demande de titre a été rejetée, qu’il est désormais divorcé et se maintient irrégulièrement en France depuis 2018, qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine. Le préfet de la Gironde ajoute que le requérant ne fait valoir aucun élément quant à son insertion durable dans la société française de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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