Rejet 24 mars 2025
Rejet 17 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 juin 2026, n° 25BX01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 24 mars 2025, N° 2400580 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement no 2400580 du 24 mars 2025, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Ali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 24 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de La Réunion du 7 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît son droit d’être entendu garanti notamment par l’article 41 de la chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il contrevient aux articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle remplit les conditions, L.423-23, L. 435-1 et L. 611-3 du même code ;
- il est contraire aux stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…)».
2. Mme A…, ressortissante comorienne née en 1989, a déclaré être entrée à Mayotte dans le courant de l’année 2012. Elle a fait l’objet, en 2019, d’une mesure d’éloignement prononcée par le préfet de Mayotte, qu’elle n’a pas exécutée. Elle a rejoint l’île de La Réunion en avril 2022 sous couvert d’un laissez-passer « aller-retour » délivré par le préfet de Mayotte dans le cadre d’une évacuation sanitaire. Elle a ensuite sollicité du préfet de La Réunion un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Par un arrêté en date du 7 mars 2024, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A… relève appel du jugement du 24 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme A… reprend en appel son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien duquel elle produit des pièces nouvelles à savoir le passeport comorien de son fils établi en 2022 et son acte de naissance. Toutefois, elle n’apporte ce faisant pas davantage d’élément qu’en première instance démontrant qu’elle disposerait d’attaches familiales anciennes et stables sur l’île de la Réunion ni de liens anciens avec sa mère de nationalité française résidant en métropole, une intégration particulière sur le territoire français ou qu’un obstacle existerait relativement à son retour aux Comores. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, Mme A… se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance, visés ci-dessus, tirés de la méconnaissance de son droit d’être entendu, des dispositions des articles L. 425-9, L.423-23, L. 435-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de La Réunion.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 17 juin 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Guinée ·
- Visa ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Refus d'autorisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Cellule
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droits fondamentaux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Accord de schengen ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Interdiction ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Enquete publique ·
- Modification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Développement durable ·
- Délibération ·
- Cartes ·
- Irrigation ·
- Plan ·
- Environnement
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Baleine
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.