Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26BX00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 9 décembre 2025, N° 2500807 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler d’une part, l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi, d’autre part, l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Par un jugement n° 2500807 du 9 décembre 2025, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Monotuka, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 9 décembre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 20 novembre 2025 du préfet de la Martinique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour et d’examiner sa demande d’autorisation de travail.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu le principe de liberté individuelle dès lors qu’il a été retenu sous contrainte par la police aux frontières pendant plus de 24 heures ;
- son intégration professionnelle dans une filière en tension justifie que le préfet examine sa demande d’autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant vietnamien né le 26 janvier 1988, est entré en France le 19 août 2025. Le 18 novembre 2025, il a été contrôlé sur son lieu de travail et invité à se présenter aux services de police le lendemain aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Martinique l’a également assigné à résidence. L’intéressé relève appel du jugement du 9 décembre 2025 par le lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, l’intéressé soutient que l’arrêté contesté a méconnu le principe de liberté individuelle au motif qu’il a été retenu dans les locaux de la police aux frontières pendant plus de 24 heures. Toutefois, et alors qu’il fait valoir en appel le droit au recours effectif pour contester l’atteinte qui aurait été portée à sa liberté individuelle, l’intéressé n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, l’intéressé, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Martinique.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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