Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25TL02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 septembre 2025, N° 2201683 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l’Etat à lui verser une somme de trois euros en réparation des préjudices subis en raison de la carence fautive de l’Etat dans l’exercice de ses pouvoirs de police en matière d’urbanisme.
Par un jugement n° 2201683 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 25TL02296, M. B…, représenté par Me Bracq, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 septembre 2025 ;
2°) de reconnaître la carence fautive de l’Etat dans l’exercice de ses pouvoirs de police en matière d’urbanisme ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de deux euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».
Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 222-14 de ce code, le montant des indemnités visées par le 8° de l’article R. 811-1, déterminé conformément à ce que prévoit l’article R. 222-15, est fixé à 10 000 euros.
Il résulte de ces dispositions qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B… au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête M. B… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 17 décembre 2025.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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