Rejet 3 octobre 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25DA01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 octobre 2025, N° 2409387, 2409101 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés du préfet du Nord du 1er août 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2409387, 2409101 du 3 octobre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. D… et Mme B…, représentés par la SELARL Christelle Monconduit, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour ou réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. D… et son épouse Mme B…, accompagnés de leur enfant né en 2017, sont entrés en France en octobre 2018 avec un visa long séjour « pers. adm. tech. service » ou « fam. pers. adm. tech. service » « carte promae à solliciter dès l’arrivée ».
3. Le ministère des affaires étrangères a délivré à M. D…, en sa qualité d’enseignant de langue et de culture arabe détaché en mission auprès de l’ambassade du Maroc à Paris, et à son épouse un titre de séjour spécial valable de février 2019 à février 2024.
4. Au terme de la mission de M. D…, les requérants ont demandé un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » en avril 2024.
5. Si, d’ailleurs sans autorisation de travail et alors que son récépissé de demande de titre de séjour d’avril 2024 ne l’autorisait pas à travailler, M. D… a travaillé comme animateur dans une association à partir de septembre 2023, c’était seulement pour 18 heures par semaine soit une rémunération brute de 898,56 € par mois à la signature du contrat de travail et la qualification particulière de cet emploi ne ressort pas des pièces du dossier.
6. La maîtrise « sciences de l’éducation et de la formation » obtenue par M. D… en France facilitera sa réinsertion professionnelle dans son pays.
7. M. et Mme D…, nés en 1988 et 1996, ont vécu la majeure partie de leur vie au Maroc où résident la mère de M. D… et les parents de Mme B….
8. L’enfant du couple peut accompagner ses parents dans le pays dont il a la nationalité et, alors que son père a été enseignant de langue arabe, y poursuivre sa scolarité.
9. Dans ces conditions, alors que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas à un ressortissant marocain, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 423-23 de ce code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par les requérants et leur conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à la SELARL Christelle Monconduit.
Fait à Douai, le 25 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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