Annulation 15 mai 2024
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 mai 2026, n° 24MA02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 mai 2024, N° 2400991, 2400994 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… B… épouse D… et M. A… D… ont demandé au tribunal administratif de Nice, sous les numéros 2400991 et 2400994, d’annuler les arrêtés du 9 novembre 2023, les concernant respectivement, par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400991, 2400994 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme et M. D…, représentés par Me Almairac, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2400991, 2400994 du tribunal administratif de Nice du 15 mai 2024 ;
2°) d’annuler ces arrêtés du 9 novembre 2023 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer chacun un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, qui renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de destination du 9 novembre 2023 sont insuffisamment motivées, révélant un défaut d’examen concret de leur situation ;
elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que M. D… établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
elles sont entachées d’une erreur de droit quant à l’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune poursuite ;
elles sont entachées d’une erreur de fait quant à l’ancienneté de leur présence sur le territoire national ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et contreviennent aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi qu’à la circulaire « Valls ».
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signé à New York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme C… pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. D…, de nationalité sri-lankaise, respectivement nés en 1991 et en 1987, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour par deux demandes du 14 août 2021 réceptionnées le 18 août suivant. Par deux arrêtés du 9 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à chacun d’entre eux un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D… a également fait l’objet d’une décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme et M. D… ont demandé au tribunal administratif de Nice l’annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 15 mai 2024, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que ceux-ci comportent avec suffisamment de précision les motifs de droit et les circonstances de fait qui les fondent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation qui révèlerait un défaut d’examen sérieux de la situation des requérants doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». S’agissant de la période de dix ans antérieure à la date de l’arrêté contesté qui le concerne, M. D… ne démontre pas sa résidence habituelle en France sur toute cette période, en particulier au titre des années 2014, 2015 et 2016, les pièces qu’il produit à cet égard, de faible valeur probante pour la plupart, établissant au mieux une présence ponctuelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne soumettant pas sa situation à la commission du titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Il ressort des termes de l’arrêté du 9 novembre 2023 concernant M. D… que le motif selon lequel celui-ci constituerait une menace pour l’ordre public lui est opposé s’agissant de l’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, décision à l’encontre de laquelle la présente requête, qui vise uniquement les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n’articule aucun moyen. Le moyen tiré de ce que les décisions contestées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient fondées sur des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne correspondent pas à la situation des requérants doit donc être écarté comme inopérant. En tout état de cause, M. D… a expressément reconnu, dans sa demande de première instance, avoir fait l’objet d’un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 6 février 2023 l’ayant condamné à un emprisonnement de six mois avec sursis probatoire de
deux ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, contrairement aux allégations de la présente requête indiquant qu’il n’aurait jamais fait l’objet de poursuites.
En quatrième lieu, la question de l’ancienneté du séjour des requérants relève de l’appréciation des pièces justificatives qu’ils produisent. Le moyen tiré de l’existence d’une « erreur de fait » à cet égard ne peut donc qu’être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423 1, L. 423 7, L. 423 14, L. 423 15, L. 423 21 et L. 423 22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
S’agissant des moyens invoqués par les requérants tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par ceux-ci, aux points 7 et 12 de leur jugement, les requérants ne faisant état devant la cour d’aucun élément de nature à remettre en cause leur appréciation. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs. En outre, le moyen tiré de la violation de la circulaire dite « Valls », inopérant, doit également l’être pour ce dernier motif.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les arrêtés préfectoraux contestés n’impliquent pas que la fille de Mme et M. D… devrait être séparée de ceux-ci. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un accompagnement adapté concernant ses troubles cognitifs hors de France et notamment au Sri Lanka.
Enfin, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettent d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme et M. D…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… épouse D… et M. A… D… et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 18 mai 2026.
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