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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 févr. 2026, n° 25TL01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 11 février 2025, N° 2500259 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir les 2 arrêtés du 18 janvier 2025 par lesquels le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’une part, et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, d’autre part.
Par un jugement n° 2500259 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Breuillot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les 2 arrêtés du préfet de Vaucluse du 18 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet de Vaucluse a commis une erreur d’appréciation en retenant qu’il présente une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle n’est ni adaptée, ni nécessaire et proportionnée ;
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B… A…, ressortissant marocain né le 20 février 1976, déclare être entré en France le 10 décembre 2021. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. A la suite de l’interpellation de l’intéressé au cours du mois de janvier 2025, le préfet de Vaucluse lui a, par un arrêté du 18 janvier 2025, interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un autre arrêté du 18 janvier 2025, cette même autorité a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Bollène. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces 2 arrêtés préfectoraux.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, les 2 arrêtés en litige visent les textes dont il a été fait application, en particulier les articles L. 612-6 à L. 612-11, L. 731-1, L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code des relations entre le public et l’administration et précise les éléments relatifs à la situation personnelle de l’appelant. A ce titre, il est indiqué que l’intéressé est né le 20 février 1976 au Maroc, qu’il justifie d’une adresse cité Beau Site, rue Paul Valéry à Bollène, qu’il est démuni de toute autorisation de circulation ou de séjour sur le territoire français, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il ne justifie pas avoir exécutée dans le délai imparti, qu’il ne dispose d’aucun lien ni membre de sa famille nucléaire sur le territoire français et qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et alors qu’il n’avait pas à faire état de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de M. A…, le préfet de Vaucluse a suffisamment motivé les décisions en litige.
En second lieu, l’intéressé reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit d’être entendu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 6 et 12 du jugement.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il est constant que M. A…, ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 17 novembre 2023, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de 30 jours qui lui avait été accordé. L’autorité administrative était donc fondée à édicter une interdiction de retour, sauf si des circonstances humanitaires s’y opposent. A cet égard, M. A…, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’une intégration particulière en France où il déclare être entré le 10 décembre 2021 et où il se maintient irrégulièrement en dépit de la mesure d’éloignement prononcée le 17 novembre 2023. Si le requérant indique avoir entamé une relation conjugale en France et fait état d’un projet de mariage, il n’établit pas la réalité de cette relation par les seules pièces qu’il produit et ne se prévaut d’aucune attache stable et ancienne en France. Par ailleurs, M. A…, qui ne conteste pas avoir commis l’infraction au code de la route qui lui est reprochée, ne fait état d’aucun élément permettant de démontrer l’absence de caractère frauduleux de sa demande de titre de séjour. A supposer même que le comportement de M. A… puisse être regardé, en dépit des faits mentionnés dans l’arrêté contesté, comme ne constituant pas une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte, en tout état de cause, de l’instruction que le préfet de Vaucluse aurait pris la même décision d’interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé s’il n’avait retenu que les autres motifs énoncés ci-dessus. Dans ces conditions, alors que la situation de M. A… ne fait apparaître aucune circonstance humanitaire particulière, le préfet de Vaucluse n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui interdisant le retour sur le territoire français et en fixant à trois ans la durée de cette interdiction, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné.
En second lieu, M. A…, célibataire et sans charge de famille ainsi qu’il a été dit, ne justifie pas, par les seules pièces qu’il produit, la réalité de la relation conjugale dont il se prévaut. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne démontre pas avoir tissé des liens intenses et stables en France, serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, le requérant n’établit ni même n’allègue exercer une activité professionnelle en France, où il ne peut se prévaloir d’une intégration particulière, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent. Dans ces conditions, la décision interdisant le retour de M. A… sur le territoire français pendant une durée de trois ans ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A… ne saurait être accueilli.
Sur la décision portant assignation à résidence :
M. A… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que les modalités de la décision portant assignation à résidence seraient disproportionnées et non nécessaires. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 13 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, étant manifestement dépourvue de fondement, peut être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 24 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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