Annulation 5 novembre 2025
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25PA06409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2025, N° 2515508 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 11 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Par un jugement n° 2515508 en date du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Kamoun, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2515508 du tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 11 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante chinoise, née le 20 février 1996, est entrée en France le 29 août 2020 muni d’un visa long séjour étudiant. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Mme A… relève appel du jugement en date du 5 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, les décisions mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de prendre les décisions contestées.
5. En troisième lieu, Mme A… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux et pertinents, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) / ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 30 novembre 2023. Si les pièces produites, et notamment la conclusion d’un bail commun le 11 octobre 2022 et les quittances de loyer produites au titre de l’année 2022, permettent d’établir l’existence d’une communauté de vie entre octobre 2022 et décembre 2023, la seule production d’un contrat d’énergie au nom des deux partenaires, de photographies non datées et d’attestations de témoins, ne permettent pas de démontrer l’existence d’une telle communauté de vie au titre des années 2024 et début 2025. Mme A… ne justifie pas ainsi d’une communauté de vie supérieure à trois ans à la date de la décision contestée avec sa partenaire de PACS. En outre, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Ainsi, et alors que Mme A… n’est pas dépourvue de toutes attaches dans son pays d’origine, le préfet de police n’a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) / ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme A… ne justifie ni d’un motif exceptionnel ni de circonstances humanitaires particulières de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si Mme A… soutient qu’elle risque de subir des discriminations en raison de son orientation sexuelle en cas de retour dans son pays d’origine, les documents qu’elle produit, qui sont d’ordre général, ne permettent pas d’établir qu’elle risque personnellement de subir de tels traitements inhumains et dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 11 que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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