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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25VE01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 10 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501473 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A…, représenté par Me Damiens-Cerf, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la décision à intervenir ou de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit et d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-
le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et le signalement dans le système d’information Schengen doivent être annulés par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 31 mars 1998, relève appel du jugement du 26 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 10 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, la motivation de l’arrêté contesté révèle un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. A…, qui indique être entré en France pour la dernière fois le 18 juin 2023, fait valoir qu’il a entamé en 2022 en France une relation avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, qu’ils se sont mariés le 4 octobre 2024 et qu’ils sont parents d’une petite fille née le 16 février 2025. Toutefois, l’ancienneté de la relation de M. A… avec cette ressortissante sénégalaise en situation régulière n’est pas établie par les pièces du dossier, le requérant indiquant d’ailleurs lui-même avoir séjourné en Grèce où un titre de séjour valable jusqu’au 30 juin 2023 lui a été délivré le 19 décembre 2022. Il fait également état d’un contrat de joueur de football professionnel souscrit en Grèce entre le 13 septembre 2022 et le 30 juin 2023. En outre, son enfant est né postérieurement à l’arrêté contesté. Compte tenu du caractère récent de la présence en France de M. A… et de ce que son mariage avec une compatriote en situation régulière a été célébré peu avant l’arrêté attaqué, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ou portent atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Ainsi, les moyens d’erreur de droit et d’appréciation, tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
Enfin, il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision portant refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, en tout état de cause, le signalement dans le système d’information Schengen.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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