Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 juin 2025, n° 23LY03513
TA Grenoble
Annulation 14 septembre 2023
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TA Grenoble
Rejet 14 septembre 2023
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CAA Lyon
Annulation 10 juin 2025
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CAA Lyon
Rejet 10 juin 2025
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CE 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Omission d'analyse du moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation

    La cour a estimé que les premiers juges avaient répondu aux arguments soulevés par les requérants concernant les insuffisances du rapport de présentation.

  • Rejeté
    Violation des dispositions du code général des collectivités territoriales concernant la convocation des conseillers municipaux

    La cour a jugé que la commune avait respecté les dispositions légales concernant la convocation des conseillers municipaux.

  • Rejeté
    Insuffisance du dossier soumis à enquête publique

    La cour a constaté que le dossier soumis à enquête publique était conforme aux exigences légales et ne souffrait pas d'insuffisances.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles en zone Ub

    La cour a jugé que le classement des parcelles en zone Ub était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, justifiant l'annulation de cette partie de la délibération.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A E et M me D E ont demandé à la cour d'appel d'annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait partiellement annulé une délibération du conseil municipal de Marignier approuvant le plan local d'urbanisme (PLU), mais avait rejeté leur demande concernant certaines parcelles. La cour d'appel a confirmé que le tribunal de première instance avait correctement analysé les arguments relatifs à la régularité de la convocation des conseillers municipaux et à l'insuffisance du rapport de présentation. Cependant, elle a infirmé le jugement en ce qui concerne le classement des parcelles AE nos 292, 297 et 300 en zone Ub, considérant qu'il y avait une erreur manifeste d'appréciation. La cour a donc annulé la délibération pour ces parcelles et a enjoint la commune de réexaminer leur classement dans un délai de quatre mois.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 10 juin 2025, n° 23LY03513
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY03513
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 14 septembre 2023, N° 2001147
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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