Annulation 14 septembre 2023
Rejet 14 septembre 2023
Annulation 10 juin 2025
Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 10 juin 2025, n° 23LY03513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 septembre 2023, N° 2001147 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A E et Mme D E ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 9 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marignier a approuvé le plan local d’urbanisme, et à titre subsidiaire, d’annuler cette même délibération en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AE n° 31, 11, 10, 300, 297 et 292 en zone Ub.
Par un jugement n° 2001147 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif a annulé la délibération du 9 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marignier a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AE n° 10, 11 et 31 en zone Ub et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 13 mars 2025, Mme D F épouse E et M. A E, représentés par la SELARL BLT Droit Public, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 septembre 2023 en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 9 décembre 2019 du conseil municipal de Marignier en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AE nos 292, 297 et 300 en zone Ub ;
2°) à titre principal, d’annuler la délibération du 9 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marignier a approuvé le plan local d’urbanisme, et à titre subsidiaire, d’annuler cette même délibération en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AE nos 292, 297 et 300 en zone Ub ;
3°) d’enjoindre à la commune de Marignier convoquer le conseil municipal aux fins d’abroger le plan local d’urbanisme de la commune soit intégralement, soit en considération des motifs de la décision qui sera rendue, en tant qu’il a classé les parcelles litigieuses en zone Ub et de procéder à la modification du PLU aux fins de classement des parcelles concernées en zone non constructible dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marignier le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis d’analyser le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation ; le jugement est insuffisamment motivé s’agissant du plan de protection de l’atmosphère de la vallée de l’Arve ;
— c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu le moyen tiré de la violation de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales en ce que la commune ne démontre pas que l’ensemble des conseillers municipaux ont été convoqués à leur domicile ni ne démontre le contenu de la convocation respectait les dispositions du code général des collectivités territoriales notamment quant à l’information du lieu de la réunion ;
— les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors qu’il n’est pas démontré que les convocations des élus étaient accompagnées d’une note explicative de synthèse suffisamment étayée pour que les élus puissent délibérer de façon éclairée ; l’exposé de la note de synthèse transmise à l’appui de la convocation des conseillers municipaux ne comporte aucune mention des observations recueillies au cours de l’enquête publique et ne contient aucune explication des choix retenus pour la révision hormis les observations du commissaire-enquêteur ; elle ne comporte pas les raisons qui ont conduit les auteurs du PLU à retenir telle recommandation ou telle réserve en vue de la modification du projet de PLU ;
— l’avis de l’autorité environnementale est irrégulier dès lors qu’elle n’a pu régulièrement se prononcer sur la qualité de l’évaluation environnementale en raison de l’absence de résumé non technique en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-3 du code de l’urbanisme ; cette absence de résumé non technique a nécessairement privé les administrés d’une garantie au stade de l’enquête publique ;
— le dossier soumis à enquête publique est entaché d’insuffisance en ce que le rapport de présentation ne mentionne pas le plan de protection de l’atmosphère de la vallée de Arve ; il est insuffisant sur l’analyse des impacts du projet de desserte routière alors que ce projet traversera une zone Natura 2000 et le tribunal n’a pas répondu à ce moyen ;
— une nouvelle enquête publique était nécessaire compte tenu des modifications substantielles apportées après enquête relatives à l’évolution du zonage et ces évolutions ne sont pas cohérentes avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) d’encadrer la consommation foncière et de freiner l’étalement urbain ; ces modifications portent également sur la suppression d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ;
— la délibération en litige ne respecte pas l’avis conforme de la CDPENAF en méconnaissance de l’article L. 122-1-1 du code rural et de la pêche maritime s’agissant de l’augmentation de la superficie de la zone A ;
— le rapport de présentation est entaché d’insuffisance en méconnaissance des dispositions des articles L. 151-4, R. 151-1 et R. 151-3 du code de l’urbanisme en ce que la partie du rapport consacrée à la description des typologies de zones du PLU est incohérente s’agissant des superficies retenues pour chacune des grandes zones du plan de zonage ; les incohérences de ce rapport relevées par l’autorité environnementale et les services de l’Etat n’ont pas été corrigées dans le cadre du rapport de présentation définitif et ce dernier est lacunaire en ce qui qui concerne les impacts du projet sur la zone Natura 2000 de la vallée de l’Arve notamment sur le projet de contournement routier de Marignier ;
— c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu l’erreur manifeste d’appréciation dans le classement en zone Ub des parcelles cadastrées AE nos 292, 297 et 300 ; ces parcelles sont vierges de toute construction et leur urbanisation se réalisera nécessairement en extension du tissu urbain existant et du hameau des Rots, ce qui, au vu de leur localisation, est en contradiction totale avec les objectifs retenus par les auteurs du PLU ; ces parcelles se situent aux abords d’un très vaste espace naturel et elles ne sont pas desservies par les réseaux et un raccordement au réseau d’eau potable via la route de l’Eponnet présente une distance trop importante pour qu’un raccordement soit envisagé ; la superficie de ces parcelles ainsi que leur localisation par rapport au chemin rural les desservant ne permet pas d’envisager leur constructibilité au vu des règles fixées par le règlement du PLU de la commune ; l’intérêt paysager de ce secteur a été qualifié de très fort dans le cadre du rapport de présentation soumis à enquête publique ; le site présente une sensibilité environnementale, les auteurs du PLU ayant identifié l’existence à proximité d’une zone humide à protéger au titre du code de l’environnement ; ce classement est incohérent avec le PADD qui répond à un double objectif de limitation de l’étalement urbain et de protection du patrimoine naturel et paysager de la commune ; le PADD tend à protéger les coteaux, ainsi que le prévoit son axe 3 et le rapport de présentation a retenu un scénario de planification au terme duquel il a été choisi d’accompagner le renouvellement urbain du centre-ville élargi tout en maîtrisant le développement du coteau ; l’incohérence entre le zonage retenu et les objectifs du PADD traduit l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le classement en zone urbaine des parcelles nos 292, 297 et 300 ; en validant ce classement, le tribunal permet une accélération du phénomène de « mitage territorial » au sein des hameaux et des coteaux que les auteurs du PLU ont précisément entendu conjurer et l’extension de l’urbanisation d’un hameau à l’autre a pour effet visuel d’augmenter « les taches d’huiles » et de donner l’impression d’une urbanisation soutenue.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, la commune de Marignier, représentée par la SELARL Publicimes Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au prononcé d’une annulation partielle ou d’un sursis à statuer aux fins de régularisation au titre des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mars 2025.
Par courrier du 4 avril 2025, la cour en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative a demandé à la commune de Marignier des pièces pour compléter l’instruction.
La commune de Marignier a produit les pièces demandées qui ont été enregistrées le 11 avril 2025 et communiquées dans le cadre des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
— les observations de Me Thiry pour les requérants et de Me Debris substituant Me Philippe pour la commune de Marignier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E et Mme D E ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 9 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marignier a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune, et à titre subsidiaire, d’annuler cette même délibération en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AE nos 10, 11, 31, 292, 297 et 300 en zone Ub. Par un jugement n° 2001147 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif a annulé la délibération du 9 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marignier a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AE nos 10, 11 et 31 en zone Ub et a rejeté le surplus de leur demande. M. et Mme E relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté leur demande d’annulation relative au classement en zone Ub des parcelles cadastrées section AE nos 292, 297 et 300.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les premiers juges, qui ont visé le moyen tiré de ce que « le rapport de présentation est insuffisant ce qui a été de nature à porter atteinte à la bonne information du public », ont procédé à l’analyse des différents arguments soulevés, à l’appui de ce moyen, par M. et Mme B au sein des points 11 à 17 du jugement attaqué. La circonstance que ces points ont été rédigés dans le cadre de l’item « en ce qui concerne la suffisance du dossier soumis à enquête publique » n’est pas de nature à caractériser l’omission à statuer alléguée alors que les premiers juges ont répondu aux différents arguments invoqués par les requérants concernant les insuffisances du rapport de présentation.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de se prononcer sur l’ensemble des arguments des requérants, ont indiqué, respectivement aux points 11 et 17 du jugement attaqué, de manière suffisamment détaillée, les motifs pour lesquels ils ont estimé que l’absence de mention du plan de protection de l’atmosphère de la vallée de l’Arve n’a pas eu d’incidence sur l’enquête publique. Par ailleurs, ils ont effectivement répondu au moyen relatif à l’insuffisance de l’analyse des impacts du projet de desserte routier. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la délibération du 9 décembre 2019 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la convocation du 3 décembre 2019 mentionnait que la séance du conseil municipal du lundi 9 décembre 2019 à 20 heures, aura lieu en salle consulaire-mairie, ainsi que le confirme la délibération en litige dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire.
6. D’autre part, la commune de Marignier a produit en première instance, pour établir le respect des dispositions précitées, des attestations de dépôt de cette convocation au domicile de douze conseillers municipaux, établies par un agent municipal. Par ailleurs, elle a produit, à la suite d’une mesure d’instruction de la cour, une autorisation de transmission des documents du conseil par voie dématérialisée où il apparaît que dix-huit conseillers municipaux ont donné leur accord, lors de la séance du conseil municipal du 29 septembre 2015, pour un tel mode de transmission, et démontre que seize de ces conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués par un message électronique du 3 décembre 2019. Enfin, s’agissant du premier adjoint au maire, le maire de Marignier a attesté que sa convocation a été remise dans la bannette située au Bureau des Adjoints en mairie le 3 décembre 2019. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues doit, en l’absence d’éléments nouveaux en appel, être écarté par les motifs retenus par les premiers juges qu’il y a lieu pour la cour d’adopter.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme : « La personne publique qui élabore un des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l’autorité environnementale le projet de document et son rapport de présentation ». Aux termes de l’article R. 104-9 du code de l’urbanisme alors en vigueur : " Les plans locaux d’urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion : / 1° De leur élaboration ; / () « . Aux termes de l’article R. 104-25 du même code, dans sa version alors applicable : » L’autorité environnementale formule un avis sur l’évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine. / L’avis est, dès son adoption, mis en ligne et transmis à la personne publique responsable. Lorsqu’il est rendu par la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d’urbanisme est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas. Il est, s’il y a lieu, joint au dossier d’enquête publique ou mis à la disposition du public. / A défaut de s’être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l’autorité environnementale est réputée n’avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d’avis figure sur son site internet « . Enfin, aux termes de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : » Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : / () / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée ".
9. Aux termes de son avis délibéré le 24 novembre 2017 relatif à l’élaboration du PLU de la commune de Marignier, la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes (MRAe) a relevé que « Le rapport de présentation est clair, bien structuré, particulièrement bien illustré et pédagogique. Il comporte cependant des insuffisances très sérieuses, notamment en ce qui concerne : () / Le résumé non technique, qui est absent du dossier », la conduisant à constater que « les conditions d’une bonne et complète information du public, notamment dans la perspective de l’enquête publique, ne sont pas réunies ». Toutefois, et alors que cet avis vise à permettre d’améliorer la conception et la qualité de l’évaluation environnementale présentée par le maître d’ouvrage, la prise en compte de l’environnement par le plan ou document ainsi que la participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur celui-ci, il ressort des pièces du dossier que le résumé non technique précité a été joint au dossier soumis à enquête publique ainsi qu’il a été relevé par le commissaire-enquêteur. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’avis de la MRAe, qui a donné son avis détaillé sur le projet, était entaché d’irrégularité ou encore qu’à défaut de résumé non technique au sein de l’évaluation environnementale lors de sa soumission à la MRAe, le public a été privé d’une garantie.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. / Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet ». Aux termes de l’article R. 122-8 du code de l’environnement, dans sa version alors applicable : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. /() ». Aux termes de l’article L. 151-2 du même code : " Le plan local d’urbanisme comprend : /1° Un rapport de présentation ;/ 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
11. D’une part, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que le rapport de présentation, dont le contenu est précisé aux articles L. 151-4 et R. 151-1 et suivants du code de l’urbanisme, ou un autre document de l’enquête publique, mentionne le plan de prévention de l’atmosphère, qui est un document arrêté par le préfet dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où les normes de qualité de l’air ou les normes spécifiques mentionnées ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être au sens de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, dont l’objet est distinct de la planification de l’occupation des sols. Ainsi, et alors que les requérants ne démontrent pas les incidences de l’absence du plan de prévention de l’atmosphère de la vallée de l’Arve quant à l’information du public ou au respect des garanties assurées par l’enquête et que le tome I du rapport de présentation expose au demeurant les données existantes sur la qualité de l’air sur la commune de Marignier, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation est insuffisant en ce qu’il ne mentionne pas ce plan.
12. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants le rapport de présentation soumis à enquête publique évoque, à plusieurs reprises, le projet du conseil général de la Haute-Savoie tendant au contournement routier de Marignier qui traverse un site Natura 2000. Particulièrement, le tome II du rapport précise, s’agissant de l’armature routière de la commune, que « le SCoT soutient les principaux projets d’infrastructures routières en cours ou à l’étude. L’objectif est de renforcer et de compléter le réseau routier actuel. La commune de Marignier est particulièrement concernée par cette thématique avec le projet de déviation/ contournement du Département » et il est indiqué qu'« en parallèle de l’élaboration du PLU, la ville de Marignier a élaboré un plan de déplacements pour prendre en considération la problématique de la mobilité à l’échelle du territoire et notamment pour mieux analyser/interpréter les effets directs et indirects du contournement routier portés par le Conseil Départemental ». De plus, ce même tome II analyse, dans sa partie 8, les incidences notables prévisibles du PLU sur le réseau Natura 2000 et relève que ce projet du conseil général de la Haute-Savoie a fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis positif des services de l’Etat. Il suit de là que les requérants, qui ne précisent au demeurant pas quels éléments relatifs à ce contournement auraient dû être expliqués au public dans le cadre de l’enquête publique sur le PLU en litige, ne sont pas fondés à soutenir que le dossier soumis à enquête publique était insuffisant.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions le projet de PLU ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment afin de se conformer à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), que plusieurs zones AU ainsi que plusieurs STECAL ont été supprimés, de même que l’aire de stationnement des gens du voyage, emportant ainsi une diminution de près de 20 % des zones AU et de 6,5 % de la zone A et une augmentation de la zone U de 7 600 m² et de la zone N de l’ordre de 5 %. Si les requérants soutiennent que compte tenu de ces modifications, 123 000 m² de zones constructibles, soit 12,3 ha, ont été supprimées, de telles modifications, qui ont été soumises au public lors de l’enquête publique ainsi que le démontre la note complémentaire produite et le document graphique qu’elle comporte, sont mineures au regard de la superficie totale de la commune qui est de 2 075,74 ha, d’autant plus, ainsi que l’indique le rapport de présentation du PLU approuvé que 7,8 ha des secteurs 2AU concernés correspondent à des zones à urbaniser dites « fermées », c’est-à-dire des secteurs qui constituent des sites stratégiques bloqués à l’urbanisation à moyen terme car ils ne présentent pas les réseaux et les accès suffisants pour les desservir et dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification du PLU. Il suit de là, au regard des superficies concernées par les secteurs 2AU reclassés après enquête en zone agricole, soit 7,8 ha, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que les modifications de zonage après enquête n’ont emporté le déclassement que de seulement 4,5 ha de zones constructibles en zone non constructible soit 0,216 % du territoire communal et ne peuvent dès lors être considérées comme remettant en cause l’économie générale du projet de PLU.
15. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la modification des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) résulte, d’une part, de l’avis de l’Etat qui a préconisé une modification des OAP prévues dans le secteur de l’avenue du stade ainsi que, d’autre part, de celui du commissaire-enquêteur, s’agissant de l’OAP 20, qui a recommandé son réexamen compte tenu de la présence d’une installation classée pour la protection de l’environnement à proximité. Ces modifications résultent dès lors de l’enquête. Si le projet soumis à enquête prévoyait 28 OAP et que le PLU finalement approuvé n’en comporte que 16 et que les OAP initialement numérotées 19, 20 et 21 ont été modifiées et sont désormais concernées par une servitude d’attente de projet au titre du 5° de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, emportant une mise en œuvre reportée, ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du PLU au regard du nombre de logements prévus dès lors que les OAP définitivement adoptées, permettent la création de 305 logements locatifs sociaux soit un chiffre compris dans la fourchette retenue de 260/360 logements sur ces OAP comme l’indique le rapport de présentation.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 122-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version alors en vigueur : « Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. / Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale situé, en tout ou partie, dans ces zones. / () / Lorsqu’un projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation, l’autorité compétente de l’Etat saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission ».
17. Il ressort des pièces du dossier que la CDPENAF a émis un avis favorable au projet de PLU, sous réserve notamment de supprimer les zones 2AU aux Rots, Anterne et au Coteau de Monnaz et les classer en zone A ou N, de supprimer les zones 1AUb excentrées de Ossat d’en bas, Trelout, l’Auche et Plan Séraphin et les classer en zone A ou N, de supprimer les zones 1AUa du Chatelard (OAP 12 et 13), de même que les terrains immédiatement adjacents afin de conserver les ouvertures de ce tènement agricole, ainsi que la zone 1AUa de Chatillon (OAP 14) et les classer en zone A, de supprimer les STECAL Ah qui contribueraient à l’étalement urbain, de supprimer le STECAL Ngv incompatible avec les mesures compensatoires du projet de déviation ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique. Les requérants soutiennent qu’en vertu de cet avis conforme, la commune devait classer en zone A ou N 16 hectares initialement classés en zone constructible et non nécessaires au projet de PLU, que le PLU définitif devait prévoir une surface en terre agricole d’au moins 11,54 hectares supplémentaires par rapport à celle prévue dans le cadre du document arrêté et soumis à enquête mais que le rapport de présentation approuvé prévoit que la zone agricole s’élève in fine à 567,14 hectares ou 529,74 hectares. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de cet avis de la CDPENAF, 16,11 hectares relevant des zones 2 AU, 1AUa et 1AUb ont été classés en zone A et les STECAL ont été supprimés ou ont fait l’objet d’une modification du règlement avec la désignation de bâtiments pouvant changer de destination au titre du 2° de L. 151-11 du code de l’urbanisme conformément à l’avis précité.
18. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que compte tenu de ces modifications, le PLU de Marignier souffre d’une incohérence entre le rapport de présentation et le plan de zonage, ils n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé alors, et ainsi qu’il a été dit, que ces modifications sont mineures et n’emportent pas un bouleversement de l’économie générale du PLU.
19. En septième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / () / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. () ».
20. D’une part, les différences relevées dans les deux tableaux de répartition des zones concernant les zones U (de 7 000 m²) et AU (un hectare) sont minimes et ne révèlent pas une insuffisance. La différence de l’ordre de 37 hectares entre les zones A et N résulte quant à elle d’erreurs matérielles et n’entache pas le rapport de présentation d’insuffisances dès lors que ces deux zones ne constituent pas, par principe, des zones urbanisables.
21. D’autre part, le tome II du rapport de présentation comprend une partie 7 relative à l’évaluation environnementale du PLU, laquelle, après avoir rappelé le cadre règlementaire dans lequel s’inscrit le PLU compte tenu de la présence d’un site Natura 2000, comprend une carte permettant de localiser le périmètre de ce site, et précise les objectifs, la méthodologie et le contenu de l’évaluation environnementale, en justifiant l’analyse des choix urbanistiques par secteurs de projets. Ce rapport de présentation comprend une partie 8 relative à l’analyse des incidences notables prévisibles du PLU sur le réseau Natura 2000 qui précise les impacts négatifs potentiels du projet de PLU sur le réseau Natura 2000 notamment " le projet de contournement routier de Marignier qui traverse le site Natura 2000 précédemment désigné (février 2017), porté par le Conseil Départemental de la Haute Savoie [] antérieur à la désignation du site (2010). Il a fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis positif des services de l’Etat « . Ce rapport précise les mesures » ERC « et mentionne, en ce qui concerne la » justification du choix de ce site/mesures « , que » l’extension de la zone économique Prés-Paris à travers la réalisation d’une extension 1Aux répond aux enjeux stratégiques du SCoT. (). Les deux sites envisagés ont actuellement une vocation agricole et ils se situent enchevêtrés dans la trame urbaine, cependant, pour le plus grand secteur situé au Sud la proximité avec la zone Natura 2000 est réelle. Ainsi, l’OAP prévoit la mise en place d’espaces tampons paysagers pour assurer une distance avec les milieux, mais également avec le contournement routier qui se situera en partie Sud. Ces espaces paysagers auront également une fonction écologique, ils permettront le transit de la faune ". Compte tenu de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation serait entaché d’insuffisances en ce qui concerne le projet de contournement routier, lequel a, par ailleurs, fait l’objet d’une étude d’impact spécifique.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () ». Aux termes de l’article R. 151-18 dudit code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Et aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
23. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d’une réglementation d’urbanisme différente. L’appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
24. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AE nos 292, 297 et 300 revêtues de boisements, sont situées dans le secteur Les Rots, à l’ouest du centre-ville de Marignier, et sont d’une contenance totale de 1 310 m². La parcelle n° 300 jouxte au sud-ouest une parcelle construite et la parcelle n° 292 est à côté de la parcelle n° 308 appartenant aux requérants et qui est construite alors que la parcelle n° 297 est située entre les parcelles nos 300 et 292, l’ensemble étant desservi par un chemin rural qui dessert également la propriété des requérants. Ces parcelles jouxtent une vaste zone naturelle boisée au sud-est et une vaste zone agricole à l’est. Le rapport de présentation (tome 1) du PLU approuvé indique que le hameau Les Rots relève, ainsi que les hameaux Ossat, La Combaz et le Cheney, des « hameaux perchés » qui se situent « en limite de forêt et sont caractérisés par un habitat isolé diffus, le plus souvent à partir de groupement bâtis ruraux traditionnels. Cependant, les cœurs des hameaux sont relativement compacts. Ces espaces bénéficient de vues sur le grand paysage ». Le PADD, librement accessible, tant au juge qu’aux parties, sur le site officiel Géoportail de l’urbanisme, prévoit un axe 1 tendant à promouvoir un urbanisme permettant un développement équilibré et garantissant la qualité de vie de ses habitants lequel comporte une orientation visant à accompagner la croissance urbaine de Marignier en respectant tous les équilibres et qui prévoit à cette fin que « le développement urbain sera porté de manière harmonieuse et respectueuse des équilibres : renouvellement urbain et densification raisonnée, limitation des zones d’extension urbaine et renforcement urbain du centre-ville élargi en priorité ». Dans ce même axe, le PADD prévoit une orientation tendant à « contenir l’urbanisation et l’étalement urbain dans les secteurs sensibles » laquelle indique que « au fil des années, les coteaux et hameaux isolés de Marignier, autrefois entièrement dédiés à l’agriculture, se sont résidentialisés. Ce mode de développement n’est pas sans conséquences sur les paysages, l’environnement et sur les infrastructures du réseau communal » et prévoit que « les pôles préférentiels de développement sont les suivants : a/ Polarités principales (secteur centre bourg, secteur Gare, secteur Anterne nord, secteur Plaine) b/ couronne d’accompagnement des polarités (Anterne Sud, Les Ouets, les Rapilles, les Près Paris, La Plaine Ouest) / Le développement urbain se fera principalement dans ces secteurs, en rénovation/ renouvellement urbain, comblement des dents creuses, extension urbaine maîtrisée » alors que l’urbanisation doit être contenue au sein de l’enveloppe urbaine dans les hameaux secondaires, dont ne relève pas le secteur Les Rots. De plus, l’axe 3 du PADD relatif à la préservation des ressources et de la diversité des paysages, et à la valorisation de l’environnement, comporte une orientation visant à l’encadrement de la consommation foncière et à « freiner l’étalement urbain » qui précise que « sur Marignier, les espaces préférentiels de développement se localiseront principalement au sein de l’enveloppe urbaine. Marignier devra améliorer la consommation foncière en proposant une meilleure optimisation du foncier à l’échéance du PLU » et une orientation relative à la préservation de l’identité paysagère de la commune qui précise que « Marignier se doit de conserver la qualité des paysages. Les espaces de coteaux, le Môle, les cours d’eau et la plaine agricole sont autant d’entités paysagères, qu’il s’agit de préserver pour les générations actuelles et futures. Ainsi, le PLU protégera les coupures entre les hameaux ainsi que les cônes de vues principaux ». Le classement en zone Ub qui est défini comme un secteur urbain destiné à l’habitat-densité moyenne, des parcelles cadastrées section AE nos 292, 297 et 300, qui sont boisées et ainsi dépourvues de tout caractère urbanisable, ne sont pas raccordées aux réseaux et qui jouxtent une zone naturelle au sud et agricole à l’est, ne peut être considéré comme cohérent avec les orientations précitées du PADD dès lors qu’il emporte un étalement urbain sur les coteaux et doit, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, être regardé comme étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 9 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marignier a approuvé le PLU de la commune en tant qu’elle classe en zone Ub les parcelles cadastrées section AE nos 292, 297 et 300.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
26. Aux termes de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation. () ». L’exécution du présent arrêt implique, compte-tenu de son motif, que le conseil municipal de Marignier réexamine le classement des parcelles cadastrées section AE nos 292, 297 et 300. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marignier le versement à M. et Mme E d’une somme de 2 000 euros. En l’absence de dépens, leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2001147 du 14 septembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions d’annulation présentées par M. et Mme E à l’encontre de la délibération du 9 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marignier a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AE nos 292, 297 et 300 en zone Ub.
Article 2 : La délibération du 9 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marignier a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune est annulée en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AE nos 292, 297 et 300 en zone Ub.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Marignier de réexaminer le classement desdites parcelles dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Marignier versera à M. et Mme E la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A E, à Mme D E et à la commune de Marignier.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
A-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,6
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