Rejet 26 juillet 2022
Rejet 1 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1er déc. 2023, n° 23NC01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juillet 2022, N° 2204480 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 24 juin 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2204480 du 26 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. C, représenté par Me Gaudron, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 juillet 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 24 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant transfert aux autorités italiennes :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il existe un risque de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant transfert aux autorités italiennes ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête car elle a perdu son objet, en faisant valoir que l’intéressé ne relève plus de la procédure Dublin.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Aline Samson-Dye, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant iranien, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, au mois de mai 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 18 mai 2022, une attestation de demande d’asile lui a été remise par le guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile du Bas-Rhin. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’il avait irrégulièrement franchi la frontière de l’Italie dans les douze mois précédant l’introduction de sa première demande d’asile. Le 3 juin 2022, les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont fait connaître explicitement leur accord le 16 juin 2022. Par deux arrêtés du 24 juin 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d’une part, a décidé le transfert de M. C aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. C relève appel du jugement du 26 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteinte au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ()".
3. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en œuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide ainsi que l’ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile. La mise en œuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l’Etat membre dans lequel se trouve l’étranger, dénommé « Etat membre requérant », auprès de l’Etat membre que ce dernier estime être responsable de l’examen de la demande d’asile, ou « Etat membre requis ». En cas d’acceptation de ce dernier, l’Etat membre requérant prend, en vertu de l’article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l’encontre de laquelle ce dernier dispose d’un droit de recours effectif, en vertu de l’article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : « Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les Etats membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’Etat membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision () ». Aux termes de l’article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. ». Selon l’article L. 572-5 du même code : « Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l’étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l’article L. 614-5. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 572-2 : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. (). Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 24 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. C aux autorités italiennes est intervenu moins de six mois après l’accord de ces autorités pour sa reprise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction du recours que M. C a présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg le 12 juillet 2022 sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 26 juillet 2022 à la préfecture du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours de l’intéressé. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert en litige aurait été exécutée au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 26 janvier 2023, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale de M. C, ainsi d’ailleurs que l’a indiqué l’administration dans son mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023. Il s’ensuit qu’à compter de cette date du 26 janvier 2023, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue avant l’introduction de la requête d’appel, les conclusions de M. C aux fins d’annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 juillet 2022 ainsi que celles aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 juin 2022 de transfert sont dépourvues d’objet et sont, par suite, irrecevables.
7. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence, par voie de conséquence de l’annulation de la décision de transfert aux autorités italiennes. S’il soutient par ailleurs que l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les conclusions relatives à l’assignation à résidence sont ainsi manifestement mal fondées.
8. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent, manifestement, qu’être rejetées.
9. Les dispositions des L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le requérant sur ce fondement, dès lors qu’il a la qualité de partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Gaudron et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 1er décembre 2023
La magistrate désignée,
Signé : A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Méditerranée ·
- Désistement ·
- Public ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Société par actions ·
- Intérêts moratoires
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- Carte de séjour ·
- Refus
- Valeur ajoutée ·
- Marge bénéficiaire ·
- Activité économique ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Véhicule ·
- Tribunaux administratifs ·
- Achat ·
- Bénéficiaire ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Côte d'ivoire ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Union civile ·
- Jeune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire national ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Pièces ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Soins infirmiers ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Compétence
- Valeur ajoutée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Rémunération ·
- Salaire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Période d'essai ·
- Pays ·
- Titre ·
- Obligation
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suisse ·
- Cotisations ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.