Annulation 8 octobre 2024
Rejet 23 juillet 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 févr. 2026, n° 25VE02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loir-et-Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement du 8 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé à une formation collégiale de ce tribunal les conclusions de la demande dirigées contre la décision de refus de séjour et les conclusions accessoires dont elles sont assorties, et rejeté le surplus des conclusions de la demande, dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2403615 du 23 juillet 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 10 août, 12 septembre et 1er décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Attali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce second jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de titre est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle n’a pas démissionné à l’issue de sa période d’essai ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre ;
la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, ressortissante tunisienne née le 23 février 1977, entrée en France le 26 avril 2023 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 8 février 2023 au 7 février 2024, en a sollicité le renouvellement le 22 novembre 2023. Par l’arrêté contesté du 12 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… a été assignée à résidence le 1er octobre 2024. Par un jugement du 8 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé à une formation collégiale de ce tribunal les conclusions de la demande dirigées contre la décision de refus de séjour et les conclusions accessoires dont elles sont assorties, et rejeté le surplus des conclusions présentés par l’intéressée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme C… relève appel du jugement du 23 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté le surplus de sa demande d’annulation.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par M. Gaden, secrétaire général à la préfecture de Loir-et-Cher, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher (…) notamment la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». La délégation de signature ainsi conférée à M. Gaden est dépourvue de caractère général. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées.
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 422-1 et L. 433-4 et mentionne que le contrat de travail avec lequel Mme C… est entrée en France a été rompu à l’issue de la période d’essai, que son nouvel employeur a présenté une demande d’autorisation de travail qui a donné lieu à un refus de la plateforme de la main d’œuvre étrangère au motif que l’intéressée avait mis fin à son emploi auprès de son précédent employeur de sa propre initiative, qu’elle avait néanmoins conclu plusieurs contrats de travail à durée déterminée sans autorisation et qu’elle ne remplit dès lors pas les conditions pour le maintien de son titre de séjour. Le préfet a, en outre, précisé que Mme C… ne justifie pas d’éléments permettant de lui délivrer un titre de séjour au regard des dispositions des articles l. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, la requérante, ressortissante tunisienne mariée à un compatriote, ne se prévaut pas utilement des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient les conditions dans lesquelles les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, Mme C… fait valoir qu’il a été mis fin à sa période d’essai à l’initiative de son employeur, et produit a posteriori une attestation en ce sens de son employeur, datée du 10 avril 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi remise à l’administration le 22 novembre 2023, que son contrat de travail a été rompu en fin de période d’essai à l’initiative du salarié. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au motif que l’intéressée aurait été involontairement privée d’emploi, doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le mari et les trois enfants de Mme C…, dont deux mineurs, résident en Tunisie, où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-six ans. Son entrée et France et son insertion professionnelle étaient en outre récentes à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme. C…, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont inopérants dès lors que les conclusions dirigées contre ces décisions ont été rejetées par un jugement du 8 octobre 2024 non frappé d’appel.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Versailles, le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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