Rejet 18 février 2025
Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25BX01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 18 février 2025, N° 2401873 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401873 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Ouangari, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 du préfet de la Corrèze ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises sans examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en qualité d’étranger malade.
S’agissant de la décision relative au délai de départ volontaire :
- elle devrait fixer une prolongation du délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 12 janvier 2002, est entrée en France le 20 juillet 2022 et y a sollicité l’asile le 9 août 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mars 2023. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 avril 2024. Par un arrêté en date du 12 août 2024, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A… relève appel du jugement du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
4. En premier lieu, il ressort des mentions des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi qu’elles visent les textes sur lesquels elles se fondent, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elles font application, et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A…, et notamment le fait que sa demande d’asile a été rejetée, qu’elle est entrée récemment en France, qu’elle est hébergée et sans ressource, qu’elle est célibataire et sans enfant et qu’elle ne justifie pas que sa vie doive nécessairement se dérouler en France ni qu’elle ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine. Dès lors, ces décisions comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Une telle motivation, qui satisfait aux exigences fixées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, révèle en outre que le préfet de la Corrèze a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :(…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…). Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Si Mme A… fait valoir qu’elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine où elle a fait l’objet d’un mariage forcé et qu’elle présente une vulnérabilité au regard des violences dont elle y a été victime, notamment de l’excision qu’elle y a subie, elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’elle serait actuellement et personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, et alors que la qualité de réfugiée a été refusée à Mme A… par la CNDA le 29 mars 2023, et que sa demande de réexamen a également été rejetée par une nouvelle décision de la CNDA du 10 avril 2024, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
8. Si Mme A… soutient qu’un dossier de parcours de sortie de prostitution est en cours d’instruction dans les services de la préfecture et que son état de santé justifierait une prolongation du délai de départ volontaire, elle n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, Mme A…, en reprenant dans des termes similaires son moyen de première instance tiré de ce qu’elle aurait dû bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges au point 6 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K.BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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