Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 janv. 2026, n° 25PA04474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2025, N° 2125913, 2418111 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 7 juin 2021 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé, ainsi que celles du 23 mai 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement nos 2125913, 2418111 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A…, représenté par Me Bremaud, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2125913, 2418111 du tribunal administratif de Paris en date du 24 juin 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date des 7 juin 2021 et 23 mai 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales dès lors qu’elles se fondent sur des décisions portant refus de titre de séjour elles-mêmes illégales ;
- elle sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est français et ne peut à ce titre faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision en date du 24 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 12 avril 1993, a sollicité, le 15 octobre 2020, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis, le 4 mai 2023, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés en date des 7 juin 2021 et 23 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. A… relève appel du jugement en date du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions attaquées.
5. En troisième lieu, la circonstance que le préfet de police ait fait mention de la présence des parents et de la fratrie de M. A… sur le territoire, sans préciser s’ils y résident en situation régulière ou en qualité de ressortissants français, est par elle-même dépourvue de toute incidence sur la légalité des décisions attaquées.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… se prévaut de la présence sur le territoire national de son père et de six membres de sa fratrie, ressortissants français, ainsi que de sa mère et d’une de ses sœurs, présentes en situation régulière, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il entretient des relations particulières avec eux. En outre, si M. A… soutient que sa compagne et sa fille sont présentes sur le territoire, il n’apporte aucun élément relatif à ces dernières. Au soutien de ses demandes de délivrance de titres de séjour, il déclarait d’ailleurs être célibataire et sans enfant à charge. En tout état de cause, alors qu’elles possèderaient également la nationalité malienne, M. A… ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la vie privée et familiale de M. A…. En outre, il ressort des pièces du dossier que si M. A… démontre sa présence sur le territoire depuis juin 2019 et qu’il travaille depuis cette date, d’abord sous alias de 2019 à 2022, puis sous sa propre identité, en qualité d’employé de restauration dans un hôpital, cette circonstance, eu égard à la nature de son emploi, de ses qualifications et de la durée de sa présence sur le territoire, ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
11. En septième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions contestées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ».
13. M. A… soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est ressortissant français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un jugement du 14 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a jugé qu’il ne disposait pas de la nationalité française. Si M. A… se borne à soutenir qu’il a fait appel de cette décision, en tout état de cause, il n’en apporte pas la preuve. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 janvier 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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