Rejet 29 janvier 2026
Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 juin 2026, n° 26BX00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 29 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi et l’arrêté de la même autorité du 18 juin 2025 l’assignant à résidence pour une durée de 180 jours.
Par jugement du 29 janvier 2026, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, Mme C… représentée par Me Cottet, demande à la cour :
- de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 janvier 2026 et l’arrêté du préfet de la Vienne du 30 janvier 2025 ;
- d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente de sa nouvelle décision, un titre de séjour provisoire, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
- de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Cottet sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence de l’auteur ;
l’arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ce qui révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
la décision d’éloignement opposée méconnait les stipulations de l’article 8 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle est mère d’enfants nées en France, scolarisées, qu’elle et son mari sont intégrés socialement et aptes à exercer une profession, que l’une de ses enfants a de graves problèmes de santé et eu égard aux conséquences disproportionnées qu’elle entraine sur sa situation personnelle et familiale ;
la mesure d’éloignement est entachée d’erreur d’appréciation au regard des risques d’excision encourus par ses enfants, le rejet de la demande d’asile ne liant ni l’administration ni le juge dans leur appréciation ;
la décision d’éloignement méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à l’état de santé de sa fille B…, au caractère indispensable de sa présence auprès de sa fille et à l’absence de traitement au Sénégal ;
la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3-2 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme eu égard aux risques d’excision encourus par ses filles, aux risques de mauvais traitements qu’elle encourt, sans que la décision de refus d’asile fasse obstacle à une appréciation concrète de ces risques ;
la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée au regard de la situation concrète de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2.
Mme C…, de nationalité sénégalaise, déclare être entrée en France en février 2020 sous couvert d’un visa de court séjour et a fait l’objet d’un refus d’asile par l’OFPRA dont la décision a été confirmée par la CNDA le 19 novembre 2024. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de la Vienne a pris à l’encontre de Mme C… une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination. Par arrêté du 18 juin 2025 il l’a assignée à résidence. Par jugement du 29 janvier 2026, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés préfectoraux. Mme C… demande à la Cour de prononcer l’annulation du jugement du tribunal et de l’arrêté du 30 janvier 2025.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3.
Par décision du 19 mars 2026, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont donc devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
4.
En premier lieu, il ressort des mentions des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi qu’elles visent les textes sur lesquels elles se fondent, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elles font application, et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C…, et notamment le fait que sa demande d’asile ainsi que celles de son époux et de sa fille ainée ont été rejetées, qu’elle est entrée récemment en France, qu’elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, que la décision n’a pas pour objet de la séparer de son enfant et que rien ne fait obstacle à ce que sa vie familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine où elle a vécu 27 ans. Dès lors, ces décisions comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Une telle motivation, qui satisfait aux exigences fixées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, révèle en outre que le préfet de la Vienne a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
5.
En deuxième lieu, Mme C… reprend en appel le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenu par le premier juge au point 3 de son jugement.
6.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Comme devant le tribunal, Mme C… se prévaut de sa présence en France depuis 2020, de son diplôme sénégalais de technicienne supérieure, de ses engagements bénévoles et de la volonté de son mari de travailler. Elle soutient également que sa vie privée et familiale se situe désormais en France, où est née sa dernière fille. Ce faisant, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle et personnelle particulière et ne démontre pas avoir tissé en France des liens suffisamment intenses et stables. Si elle se prévaut de la présence à ses côtés de ses filles et de son mari, il est constant que ce dernier, de nationalité sénégalaise, fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, de sorte que la cellule familiale pourra se reconstituer sur le territoire. Si elle fait valoir les difficultés nutritionnelles de sa fille cadette, le suivi médical dont elle fait l’objet et le fait que sa présence est indispensable à ses côtés, eu égard aux pièces médicales produites, elle n’apporte aucun élément circonstancié de nature à démontrer qu’elle ne pourrait faire l’objet d’un suivi médical adapté dans son pays d’origine. Enfin, Mme C… n’établit pas ni même n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en prenant la décision attaquée, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ni enfin, méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Mme C… soutient comme en première instance que les décisions faisant obligation de quitter le territoire et portant pays de renvoi porte atteinte aux droits de ses enfants mineures, en raison du risque d’excision dont elles feraient l’objet en cas de retour dans leur pays d’origine. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée qu’une demande d’asile a été introduite pour la fille ainée de la requérante, et que celle-ci a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 23 février 2024, décision confirmée par la CNDA le 19 novembre 2024. Dans ces conditions, et alors qu’elle n’apporte aucun élément nouveau en appel permettant de remettre en cause l’appréciation, suffisamment motivée, portée par le tribunal sur ces décisions, Mme C… ne justifie pas qu’elles méconnaitraient les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
8.
Mme C… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen déjà invoqué en première instance tiré du caractère disproportionné de cette mesure d’assignation. Elle n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ce moyen auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par ce dernier.
9.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Bordeaux, le 2 juin 2026.
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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