Rejet 6 mars 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24TL00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 6 mars 2024, N° 2400242 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847565 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400242 du 6 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme A, représentée par Me Cagnon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 mars 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile, subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer son dossier, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté préfectoral émane d’un signataire incompétent ;
— le jugement attaqué et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachés d’erreur de droit au regard du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 541-1 du même code dès lors que sa demande d’asile n’a pas été définitivement rejetée ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chalbos a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante arménienne née le 28 août 1992, déclare être entrée en France en décembre 2022. Elle a déposé une demande d’asile, enregistrée le 13 mars 2023, laquelle a fait l’objet d’un examen suivant la procédure accélérée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande par une décision du 18 juillet 2023. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’un tel arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard, qui disposait, aux termes d’un arrêté du 6 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Gard, à l’exception de certaines mesures parmi lesquelles ne figurent pas celles litigieuses.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Selon l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () ». L’article L. 531-24 auquel il est ainsi renvoyé dispose que « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ».
4. Mme A étant originaire d’un pays sûr, sa demande d’asile a été examinée suivant la procédure accélérée prévue à l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, son droit à se maintenir sur le territoire français a donc pris fin dès le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2023, dont la décision lui a été notifiée le 24 juillet suivant. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’appelante, les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisaient bien le préfet du Gard à prononcer à son encontre, dès cette date et quand bien même elle avait formé un recours contre la décision de l’Office devant la Cour nationale du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce qu’une telle décision serait entachée d’erreur de droit au regard des dispositions précitées doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’était présente, à la date de l’arrêté, sur le territoire français que depuis un an tout au plus. Si elle se prévaut principalement de son mariage, le 14 septembre 2022, avec un ressortissant russe titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 juillet 2033, celui-ci était très récent à la date de la décision préfectorale et Mme A ne justifie pas de l’antériorité de sa relation. Elle ne fait état, par ailleurs, d’aucun autre élément d’intégration particulière dans la société française, ni ne démontre qu’elle ne pourrait retourner dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée et qu’elle y a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de fait n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure
C. Chalbos
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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