Annulation 14 octobre 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 mai 2026, n° 25BX02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 14 octobre 2025, N° 2500696 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a contesté devant le tribunal administratif de la Guadeloupe l’avis des sommes à payer du 10 juillet 2025 par lequel le collège de Bois Rada lui réclame 140 euros au titre de la cantine du deuxième trimestre 2025 de sa fille.
Par une ordonnance n°2500696 du 14 octobre 2025, le vice-président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une production de pièces, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… est réputée relever appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 dudit code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R.431-2 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « (…) la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
3. Mme A… relève appel de l’ordonnance du 14 octobre 2025 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa requête visant à contester l’avis des sommes à payer d’un montant de 140 euros émis par le collège de Bois Rada le 10 juillet 2025 au titre de la cantine du deuxième trimestre 2025 de sa fille.
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’ordonnance n°2500696 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 14 octobre 2025 a été notifié le 17 octobre 2025 à Mme A… par le moyen de l’application « Télérecours citoyens » qu’elle a consultée le 18 octobre 2025. Par ailleurs, la lettre lui notifiant cette ordonnance mentionne expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu’à défaut elle devait justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. La requête visée ci-dessus, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. De plus, Mme A… n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 12 mai 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Olivier Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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