Rejet 4 novembre 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26BX00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 4 novembre 2025, N° 2501833 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement no 2501833 du 4 novembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… représenté par Me Pather, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 du préfet du Gers ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une décision relative à son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement aux termes du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
- le préfet a méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, en l’absence de prise en compte du droit de visite de ses trois enfants français ;
- cette mesure contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit depuis plus de dix ans en France où résident ses enfants français, à l’entretien et à l’éducation desquels il participe ;
- elle est contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison des illégalités de la mesure d’éloignement ;
- l’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison des illégalités affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’obligation de pointage au commissariat est illégale par voie de conséquences des illégalités de la mesure d’éloignement.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant serbe né en 1988, a déclaré être entré irrégulièrement en France en juillet 2014. Il a fait l’objet en 2016 et 2018 de mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Il a toutefois bénéficié le 5 février 2021, en qualité de parent d’enfants français, de titres de séjour dont le dernier expirait le 15 août 2023 et dont le renouvellement a été refusé par un arrêté du préfet du Gers du 28 mars 2024. Par un arrêté du 13 juin 2025, le même préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, outre l’obligation de se présenter au commissariat d’Auch une fois par semaine. Par un autre arrêté du 20 octobre 20025, ce préfet l’a assigné à résidence dans le département du Gers pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 4 novembre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025.
En premier lieu, M. B… reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et produit des pièces nouvelles concernant l’exercice de son droit de visite sur ses enfants, dont un jugement du 1er septembre 2025 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Carcassonne et des attestations ou des échanges de mail rédigés en janvier 2026. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l’arrêté en litige, n’apparaissent pas suffisant pour démontrer qu’il participerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants qui ont fait l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance ni qu’il entretiendrait avec eux des liens intenses et stables. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie pas de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis 2014 ni qu’il y disposerait d’autres attaches ou qu’un obstacle existerait à ce qu’il puisse retourner en Serbie où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En second lieu, M. B…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation de la première juge, qui y a pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gers.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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