Rejet 16 octobre 2025
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2026, n° 25MA03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2025, N° 2502588 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2025 lui refusant le renouvellement d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2502588 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025, M. A…, représenté par Me Dioum, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé ;
les motifs du jugement sont entachés d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 420-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2025 lui refusant le renouvellement d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des motifs du jugement contesté, que les premiers juges, qui n’avaient pas à reprendre tous les éléments de fait de la situation personnelle de M. A…, ont suffisamment motivé leur décision, notamment en ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué. Le moyen doit être écarté.
En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par conséquent, M. A… ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de droit qu’aurait commise le tribunal, en ne procédant pas à l’examen particulier de sa situation personnelle, pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet énumère les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ainsi que les considérations de fait au fondement de sa décision, en particulier la circonstance que M. A…, entré en France le 26 septembre 2016, ne justifiait ni d’une rémunération stable et suffisante, ni de liens personnels et familiaux en France, ni d’un motif exceptionnel d’admission au séjour lui permettant d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Par conséquent, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de fait de la situation personnelle de M. A…, a suffisamment motivé sa décision. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier de la situation personnelle de M. A… doit être rejeté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié la délivrance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé, le 5 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour en sollicitant le changement de son statut d’étudiant en celui de « passeport-talent » sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant se prévaut de son activité d’auto-entrepreneur, à la supposer établie, et produit devant la cour de nombreux bulletins de salaire en qualité d’agent de sécurité à temps partiel, pour une période allant de juin 2023 à janvier 2025, M. A… ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il exerce la profession d’artiste-interprète définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou bien qu’il est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique telle que mentionnée à l’article L. 112-2 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 26 septembre 2016 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant ». Si M. A… s’est vu délivrer plusieurs cartes de séjour temporaires et pluriannuelles valables jusqu’au 31 octobre 2022, le requérant, célibataire sans charge de famille, ne produit aucune pièce devant la cour de nature à démontrer l’existence de liens sociaux, personnels et familiaux suffisamment forts, anciens et stables en France. Par ailleurs, nonobstant le fait d’avoir obtenu deux diplômes de master au cours des années universitaires de 2018-2019 et 2019-2020, M. A… ne témoigne pas d’une insertion socio-professionnelle significative en France. Enfin, il ne conteste pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où résident encore les membres de sa famille. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En dernier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, à l’appui des conclusions formées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, doit, en conséquence, être rejeté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 juin 2026.
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