Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 septembre 2025, N° 2403443-2500939 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, la décision implicite née le 21 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, et d’autre part, l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403443-2500939 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Landete, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 septembre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », et à défaut, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant dans l’intervalle un récépissé ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 30 janvier 2025, pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il dispose en France d’attaches familiales particulièrement stables ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/003502 du 27 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain, né en 1990, est entré en France le 28 août 2022, muni d’un visa « saisonnier ». Le 21 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande pendant une durée de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B… a sollicité l’annulation devant le tribunal administratif de Bordeaux, par une requête enregistrée le n° 2403443. Puis par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé explicitement de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi, dont le requérant a également demandé l’annulation au tribunal. M. B… relève appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet de la Gironde.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/003502 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 novembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, M. B… reprend son moyen de première instance tiré de ce que l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire. S’il soutient que le tribunal n’a toutefois pas relevé que les personnes précédant Mme A… dans la chaîne des délégataires n’étaient ni absentes ni empêchées, il appartient à la partie contestant la qualité des délégataires pour signer l’arrêté en litige d’établir que celles-ci n’étaient ni absentes ni empêchées. M. B… n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et cette circonstance ne ressort pas non plus des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
5. D’autre part, M. B… reprend ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, auxquels il n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à bordeaux, le 25 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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