Rejet 8 mars 2023
Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 29 févr. 2024, n° 23TL01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 mars 2023, N° 2205392 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. B… F… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office, deuxièmement, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et troisièmement de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2205392 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 23TL01074, M. A…, représenté par Me Lescarret, demande à la cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 8 mars 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant », sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, et à défaut, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
il est entaché d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
elle a été prise par un auteur incompétent ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère réel et sérieux du suivi de ses études ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité et ne fixe pas de pays de renvoi.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B… F… A…, ressortissant ivoirien né le 7 mai 1999 est entré en France le 19 octobre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant », puis a bénéficié d’une carte de séjour étudiant régulièrement renouvelée jusqu’au 7 octobre 2021. Il a sollicité le 24 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Par un arrêté du 6 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office. Par un jugement du 8 mars 2023, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments soulevés par la demande, ont suffisamment répondu, au point 5 du jugement au moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur le caractère sérieux de la poursuite des études. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
Par un arrêté du 21 septembre 2021 publié le même jour au recueil administratif spécial n° 31-2021-325 82-2021-01 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet a donné à la directrice des migrations et de l’intégration, Mme D… C…, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer notamment « tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Dès lors et sans qu’y fasse obstacle la circonstance inopérante que cet arrêté de délégation ne soit pas visé dans la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
L’arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet mentionne l’ensemble des éléments relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et notamment son entrée sur le territoire français le 19 octobre 2018 muni d’un passeport revêtu d’un visa long séjour « étudiant » valable jusqu’au 19 octobre 2019, puis d’une carte de séjour valablement renouvelée jusqu’au 7 octobre 2021. La décision fait également mention de son parcours scolaire et notamment de son inscription à trois reprises en première année licence économie-gestion à l’université Toulouse 1 Capitole pour les années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 et dont le requérant n’a validé aucune année, ainsi que son inscription au brevet de technicien supérieur « banque » pour l’année 2021-2022. Si M. A… soutient que le préfet ne fait aucune mention dans sa décision des circonstances particulières qu’il aurait rencontrées durant ses trois années de licence telles que la maladie et le décès de sa tante ainsi qu’un souci de connexion à l’une des épreuves de mathématiques effectuée à distance ce qui lui a valu la note de 0 sur 20, la décision attaquée comporte un énoncé suffisant des considérations de fait qui la fondent qui ne sont pas entachées des contradictions ou inexactitudes invoquées. Il ressort de cette motivation, même si elle ne fait pas référence à toutes les circonstances invoquées par le requérant, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’appelant.
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Il résulte des stipulations précitées que, sous le contrôle du juge, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, il appartient à l’administration de rechercher à partir de l’ensemble du dossier si l’intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études et de vérifier le caractère réel et sérieux de celles-ci
Pour soutenir qu’il remplit les conditions requises pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », M. A… fait valoir que, s’il a connu plusieurs échecs successifs dans ses études, il avait informé les services préfectoraux des événements survenus durant ces années et qui ont considérablement affecté le bon déroulement de ses études, en l’occurrence, le décès de sa tante dans son pays d’origine lors de sa première année de licence en 2018-2019, l’obligation de quitter une colocation ainsi qu’un souci de connexion à l’une des épreuves de mathématiques ce qui lui a valu la note de 0 sur 20 en 2019-2020 et la crise sanitaire du covid. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est inscrit au titre des années universitaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 en première année de licence économie-gestion à l’université Toulouse 1 Capitole, puis, en l’absence de succès, s’est réorienté et s’est inscrit en première année de brevet de technicien supérieur « banque » à l’Institut Rousseau au titre de l’année 2021-2022 dont il a validé la première année. Il est constant que l’intéressé n’a obtenu aucun diplôme ni même validé aucune année universitaire à la date de la décision attaquée sans que les circonstances invoquées aient eu une incidence particulière à cet égard. Par suite, en l’absence de progression de nature à démontrer le caractère réel et sérieux de ses études et même s’il a obtenu une moyenne de 9,15 en 2020 et était inscrit dans une nouvelle formation, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux du suivi de ses études, refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté par adoption de la motivation retenue par le tribunal au point 6 du jugement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… fait valoir que le centre de ses intérêts personnels est en France du fait de ses liens sociaux et professionnels sur le territoire français, de sa relation avec une ressortissante française et de son inscription en première année de brevet de technicien supérieur « banque » à l’institut Rousseau au titre de l’année 2021-2022. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne réside sur le territoire national que depuis 2019 pour y suivre, d’ailleurs sans succès, des études supérieures et n’apporte aucun élément précis sur son insertion en France ni sur la relation alléguée. Le requérant ne justifie pas de l’absence d’attaches familiales ou privées dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Dans ces conditions, même si la décision l’empêche de poursuivre des études en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que prévu par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
Contrairement à ce qui est soutenu la décision qui précise que le requérant sera renvoyé dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre Etat dans lequel il serait légalement admissible fixe bien le pays de renvoi.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… n’est manifestement pas susceptible d’entraîner l’infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 29 février 2024.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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